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Le Code des Affaires de l'Etat de Los Santos Empty Le Code des Affaires de l'Etat de Los Santos

Mer 5 Déc - 12:44

Code des Affaires de l'État de San Andreas


Free trade is not based on utility but on justice. (Edmund Burke)

Introduction

Le Code des Affaires est un registre de lois civiles dont certaines violations sont passibles de sanctions pénales.
Ce Code réglemente l'entreprise, le commerce, le travail, la fiscalité municipale, l'urbanisme.
Les présentes règles s'appliquent sur l'intégralité de l'État de San Andreas.

Les amendes prévues par le présent code sont versées à la Mairie de la municipalité dans laquelle les faits ont été commis et où la personne morale ou physique exerce réellement son activité.

L'exercice réel d'une activité est le fait d'exercer réellement ses activités sur un territoire, même si une fraction faible ou purement administrative des activités sont délocalisées sur un autre territoire. Des éléments pratiques permettent de prouver un exercice réel, notamment :
- la présence d'un établissement au sein du territoire ;
- et/ou la présence de personnels ou d'adhérents au sein du territoire ;
- et/ou les contrats en cours avec des entreprises du territoire ;
- et/ou le territoire dans lequel les transactions ou actions sociales réelles de la personne morale sont effectuées.

(Règle de centralisation comtale) Toute personne morale ou physique dont les agissements sont normés par la présente Loi et qui exercent réellement au sein du Comté de Los Santos, en-dehors de la ville de Los Santos ou en son sein, est soumise à la Mairie de Los Santos quant à l'application des lois commerciales et fiscales et au versement des amendes et des prélèvements obligatoires levés.

Si un verdict de culpabilité est prononcé, le montant minimal de toutes les amendes dans ce Code est égal à la moitié de l'amende maximale encourue.


TITRE I : DU COMMERCE

Section 1 : Le travail, l'entreprise

§1 : Définitions

Article 1 : Le travail est l'activité rémunérée qui permet la production de biens ou de services.
Article 2 : Le travail est dit "collaboratif" lorsqu'il est réalisé au sein d'une structure formelle de plus d'une personne agissant communément dans l'objectif de produire des biens ou des services.
Article 3 : Une production est dite "personnelle" lorsque les producteurs travaillent eux-mêmes aux fins de produire un bien ou un service qu'ils consommeront eux-mêmes.
Article 4 : Le travail est dit "convenu" lorsqu'une production est donnée, vendue ou échangée à une personne externe au strict processus de production. Cette personne externe est appelée un "client" si la production échangée est issue d'un travail à but lucratif. Si cette production est issue d'un travail à but non-lucratif, cette personne externe est appelée un "bénéficiaire".
Article 5 : Le travail est dit "entrepreneurial" lorsqu'il est collaboratif et à but lucratif. La structure au sein de laquelle le travail entrepreneurial est réalisé est une personne morale de droit privé appelée "entreprise".
1. Lorsque le travail collaboratif est effectué dans une structure à but non-lucratif mais notamment à but bénévole, communautaire ou social, cette structure est une personne morale de droit privé appelée "association".
2. L'entreprise qui, ponctuellement, dans un objectif de communication, de publicité ou dans un but social, fournit un travail à but non-lucratif, ne l'exempte pas de son statut d'entreprise.
Article 6 : La mise en vente d'un bien, même si elle n'aboutit pas, est une production de service.
Article 7 : Le chiffre d'affaires est le total des ventes de biens ou de services d'une entreprise sur une période donnée.
Article 8 : La rémunération est la rétribution d'une personne physique ou morale en l'échange d'un travail effectué.
Article 9 : Un auto-entrepreneur est une personne physique fournissant seule un travail convenu, sans le concours salarié d'employés ou de collaborateurs. L'auto-entreprise est une personne morale.
Article 10 : Un syndicat est un groupement de personnes physiques ou morales pour la défense ou la gestion d'intérêts communs, notamment ceux des travailleurs. Le syndicat est une forme particulière d'association.

§2 : Obligations légales

Article 1 : Toute entreprise ou association ou syndicat doit être déclaré à la Mairie de Los Santos.
1. Ne pas déclarer son entreprise ou son syndicat ou son association (si elle comporte plus de dix membres) est un délit de non-déclaration de personne morale puni de 30,000$ d'amende.
2. Si la personne morale n'est toujours pas déclarée après sa condamnation et qu'elle a repris ses activités, le principal dirigeant de cette personne morale et ses complices peuvent être condamnés pour le fait de collusion criminelle au premier degré, en plus de 30,000$ d'amende.
Article 2 : Tout auto-entrepreneur doit se déclarer à la Mairie de Los Santos pour pouvoir légalement prétendre à un chiffre d'affaires de 10,000$ ou plus par semaine.
1. Ne pas déclarer son activité auto-entrepreneuriale conformément à cet article est un délit de non-déclaration d'activité auto-entrepreneuriale puni de 20,000$ d'amende.
Article 3 : Dans le cadre de l'entreprise non-déclarée ou de l'auto-entrepreunariat non-déclaré, le juge peut décider de la saisie au profit de la Mairie ou de la destruction de la production stockée, des consommations intermédiaires et des biens impliqués dans l'activité productive mise en cause. Dans le cadre du syndicat ou de l'association, le juge peut décider de la saisie au profit de la Mairie ou de la destruction des locaux et ou équipements meubles du syndicat ou de l'association.


§3 : Responsabilité civile et pénale

Article 1 : Le salarié ou adhérent ne peut être tenu pour co-responsable des délits du §2 sauf s'il entretenait au moment des faits une relation particulière avec l'initiateur, le fondateur, le principal dirigeant ou le gestionnaire de la personne morale mise en cause.
1. Tout salarié d'une entreprise illégale, qu'il entretienne une relation particulière ou non comme décrite dans cet article, qui malgré la condamnation d'une entreprise non-déclarée conformément à l'article 1 du §2 de cette section, continue à exercer activement son travail au sein de cette entreprise alors qu'elle ne s'est toujours pas mise en règle ou continue à tirer une rémunération de cette entreprise, est coupable de collusion criminelle au premier degré.
Tout cadre ou dirigeant d'une association ou d'un syndicat, qu'il entretienne une relation particulière ou non comme décrite dans cet article, qui malgré la condamnation de la personne morale dont il est membre conformément à l'article 1 du §2 de cette section, continue à exercer ses responsabilités activement au sein de cette personne morale alors qu'elle n'est toujours pas mise en règle ou continue à tirer une rémunération ou un intérêt notable pécuniaire ou non de cette personne morale est coupable de collusion criminelle au premier degré.
Article 2 : Le ou les clients d'une entreprise non-déclarée ou d'un auto-entrepreneur non-déclaré ne peuvent être tenus pour co-responsables des délits du §1. Il en est de même pour les bénéficiaires d'une association ou d'un syndicat.

Section 2 : l'employeur, l'employé

§1 : Définitions

Article 1 : Est un employeur une personne physique ou morale qui rétribue de quelque manière que ce soit la force de travail d'une personne physique dans le cadre d'une activité productive, lucrative ou non.
Article 2 : Est un employé la personne physique employée et retribuée pour l'utilisation de sa force de travail dans le cadre de l'activité productive.
Article 3 : L'emploi particulier est l'emploi, par un ménage ou un particulier, d'un travailleur pour un service dont la rémunération n'excède pas 10000$.
Article 4 : Le travail forcé ou obligatoire est tout travail ou service exigé d'un individu sous quelconque menace illégitime et/ou pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de plein gré.

§2 : Obligations et dispositions légales

Article 1 : Toute personne morale doit garder une trace écrite de la liste de ses employés ou bénévoles permanents.
1. Ne pas tenir un tel registre est un délit de comptabilité négligée puni de 15,000$ d'amende.
Article 2 : L'emploi d'immigrés illégaux, déclaré ou non-déclaré, est un délit de travail d'étranger en situation irrégulière puni de la reconduite immédiate à la frontière pour l'employé et de 30,000$ d'amende et 1 an ((25 minutes)) de détention pour l'employeur.
Article 3 : Le travail forcé est puni de 2 ans de détention (( 35 minutes )) et 50,000$ d'amende. S'il est réalisé à grande échelle, le travail forcé est un crime d'esclavage puni de 20 ans de détention (( 150 minutes)) et 70,000$ d'amende.

§3 : Le licenciement

Article 1 : Tout employeur dispose du droit de mettre un terme au contrat de travail selon les clauses que ce contrat stipule. Si aucune clause n'est stipulée quant au licenciement, il n'y a ni indemnités ni préavis prévus par la Loi.
1. La mise à pied est conditionnée de la même manière que le licenciement.
Article 2 : Le licenciement qui porte gravement atteinte à la dignité humaine ou qui renie les droits fondamentaux de l'employé est un licenciement illégal.
1. Si l'employeur est reconnu coupable de licenciement illégal, il peut être puni d'un an ((25 minutes)) de détention et 90,000$ d'amende par employé illégalement licencié, en plus des réparations civiles.

Section 3 : les biens sociaux, la comptabilité

§1 : Définitions

Article 1 : Les biens sociaux sont l'ensemble des ressources notamment financières, techniques, matérielles et productives, des pouvoirs formels ou informels, des crédits et des actifs, propres à une entreprise ou à une association.
Article 2 : Dans cette section, un "dirigeant" est une personne occupant une position dominante dans l'entreprise ou l'association, ayant notamment en charge des responsabilités à l'échelle d'une branche de la personne morale ou à l'échelle de la personne morale toute entière. Une entreprise ou une association peuvent compter plusieurs dirigeants.

§2 : Abus de biens sociaux

Article 1 : Faire, en tant que dirigeant, de mauvaise foi, des biens sociaux de l'entreprise ou de l'association, un usage qu'un ou des dirigeants savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise ou association dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, est un abus de biens sociaux.
Article 2 : L'abus de biens sociaux est puni de sanctions pénales :
- si les biens sociaux détournés ne peuvent être qualifiés, l'abus de biens sociaux est puni d'un an ((25 minutes) de détention et 45,000$ d'amende.
- si les biens sociaux détournés ont une valeur égale ou inférieure à 20,000$, l'abus de biens sociaux est puni de deux ans ((35 minutes)) de détention et 50,000$ d'amende.
- si les biens sociaux détournés ont une valeur supérieure à 20,000$, l'abus de biens sociaux est puni de cinq ans ((45 minutes)) de détention et 100,000$ d'amende.
Article 3 : Fait exemption à cet article l'auto-entrepreneur dans le cadre de son auto-entreprise.
Article 4 : Ainsi, les rémunérations d'un chef d'entreprise, même s'il est l'unique propriétaire de sa propre entreprise, ne peuvent être tirées arbitrairement des ressources de cette entreprise. Elles doivent être fixées préalablement, en tant que rémunération fixe ou en tant que somme résiduelle après acquittement de l'intégralité des charges, salaires et contrats de l'entreprise. Le chef d'entreprise doit pouvoir justifier des revenus qu'il tire de sa propre entreprise.
1. Dans le cadre d'une association ou d'un syndicat, les rémunérations des collaborateurs et des dirigeants doivent être fixes et publiées publiquement.
Article 5 : Par extension, tout chef d'entreprise ou dirigeant d'association doit établir une comptabilité de son entreprise et doit pouvoir justifier des flux de fonds entrant ou sortant de son entreprise ou de son association.
1. Ne pas être en mesure de pouvoir justifier formellement des flux de fonds entrant ou sortant de son entreprise, notamment en négligeant sa comptabilité, est un délit de comptabilité négligée puni de 15,000$ d'amende.
2. Les documents de comptabilité ne sont pas privés et ne peuvent être classifiés. L'autorité fiscale dispose d'un droit de regard constant sur ces derniers.

Section 4 : l'inspection d'entreprise

§1 : Dispositions

Article 1 : La Mairie institue une équipe administrative de fonctionnaires chargés des inspections des personnes morales.
Article 2 : Dans le cadre d'une inspection d'entreprise, les Inspecteurs du Travail ont le pouvoir faire cesser l'activité commerciale et/ou économique de l'employé ou de toute l'entreprise inspectée pendant une durée maximale d'une demi-heure.
Article 3 : Ce pouvoir doit être utilisé uniquement lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
- le bon déroulement de l'inspection est menacé par des atteintes à la sécurité des biens ou des personnes présentes ;
- il n'y a pas de file d'attente. S'il y a file d'attente, les inspecteurs peuvent bloquer le nouvel accès à la file d'attente et doivent attendre que la file d'attente prenne fin.
Article 4 : L'inspection d'une entreprise ne nécessite pas de suspicion raisonnable que l'entreprise soit en état d'irrégularité vis-à-vis de la Loi. Le contrôle d'identité des inspectés ne se fait pas sous suspicion raisonnable.
Article 5 : Durant l'inspection, le ou les inspecteurs peuvent obtenir des copies des documents administratifs de l'entreprise. et prendre des enregistrements audiovisuels de tout ou partie de leur inspection.
Article 6 : L'inspection d'une entreprise se fait sans mandat, de même que l'accès aux parties privatives et aux documents de comptabilité, administratifs, de ressources humaines, de gestion courante et de contrats que l'entreprise conserve.
Article 7 : L'inspection d'entreprise peut aussi porter sur l'auto-entreprise.
Article 8 : L'inspection peut aussi porter sur des services publics dès lors que ce service publique exerce réellement au sein de la juridiction d'application de la Loi (pour le Comté de Los Santos, la règle de centralisation comtale s'applique).
1. Exception faite des agences fédérales exerçant réellement au sein de la juridiction d'application de la loi qui ne peuvent être inspectées que par directive administrative du Bureau du Procureur du Comté au service d'inspection de l'autorité publique.
Article 9 : L'inspection peut aussi porter sur les associations, syndicats et autres personnes morales. Elle suivra les mêmes principes que ceux exposés dans ce paragraphe.

§2 : Refus d'inspection

Article 1 :Entraver une inspection d'une personne morale est un délit d'entrave à une inspection administrative puni d'un an ((25 minutes)) de détention et 10,000$ d'amende.
1. La peine encourue pour ce délit est multipliée par deux à chaque récidive.

§3 : Atteintes à la sécurité des personnes ou à l'hygiène

Article 1 :  Un inspecteur constatant une atteinte à la sécurité des personnes causée par la personne morale, ou une atteinte grave à l'hygiène impactant le bien-être des employés ou des clients ou des adhérents ou des bénéficiaires peut demander au directeur de son service d'imposer une contravention de 2500$ à payer immédiatement au mis en cause.
Article 2 : Une telle contravention peut être contestée au même titre que toute amende dressée par un officier de police conformément à l'article 113 du Code de la Route.

§3 : Arrêt des activités

Article 1 : Si la personne morale inspectée souffre et/ou est la source d'une situation où une mise en danger grave du personnel, des usagers ou de l'ordre public peut être raisonnablement suspectée et crainte par un inspecteur, ce dernier peut demander, au nom de la sécurité publique, au Maire ou au Procureur du Comté de Los Santos, l'arrêt immédiat des activités.
Article 2 : L'arrêt des activités, au moment où il est prononcé, peut être de durée indéterminée mais il ne doit pas excéder sept jours. Il peut être complet ou partiel.
Article 3 : Si la personne morale met en œuvre l'éradication de la situation problématique, elle peut demander la réouverture immédiate auprès du Maire ou du Procureur du Comté de Los Santos.
Article 4 : Pendant l'arrêt immédiat des activités, la Mairie ou le Bureau du Procureur du Comté peut lancer une enquête judiciaire et demander à la Cour un mandat d'injonction pour faire cesser les activités jusqu'à la fin de l'enquête judiciaire ou du procès.


Section 5 : les licences

§1 : Dispositions

Article 1 : La Mairie liste, par arrêté municipal ou décret-loi, les activités contrôlées.
Article 2 : Est une activité contrôlée une production, un service, ou la mise en vente d'un bien spécifique, soumis à des régulations spéciales de la Mairie au nom de l'intérêt général.
Article 3 : La Mairie peut autoriser une activité contrôlée à certains acteurs, notamment en leur délivrant une licence professionnelle, dont le prix est fixé préalablement par arrêté municipal ou décret-loi.
Article 4 : L'attribution d'une licence se fait discrétionnairement par la Mairie.
Article 5 : La licence n'est délivrée qu'à des personnes morales.
Article 6 : La licence est à la fois aliénée à la personne physique ou morale propriétaire de la personne morale licenciée et à la personne morale qui se voit licenciée. Ainsi, une même licence ne peut servir pour deux entreprises, et une licence doit être rachetée auprès de la Mairie à chaque changement de propriétaire.
Article 7 : Les modalités de ces licences sont soumises à arrêté municipal ou décret-loi ; elles peuvent donc notamment être temporaires, indéterminées ou définitives.

§2 : Répression

Article 1 : Le fait, pour une personne morale, d'exercer une activité contrôlée sans la licence correspondant à cette activité, est un délit d'exercice illégal d'une activité sous contrôle, puni de deux à trois fois le prix de la licence.
Article 2 : Si une personne morale ou une personne physique disposant d'une licence est condamnée par une Cour de Justice pour toute infraction au présent code ou au Code Pénal, la révocation de ses licences est immédiate dès la prononciation du verdict de culpabilité, que le Juge précise la révocation des licences ou non.
1. Cet article n'est effectif que sur réquisition du Bureau du Procureur du Comté lors du procès.
2. Cet artcicle ne peut être invoqué pour les infractions relatives au §3 de la Section 4 du présent Titre.

§3 : Responsabilité

Article 1 : Lorsqu'une personne morale voit sa responsabilité civile ou pénale engagée, l'action est orientée contre le patrimoine de l'entreprise. A défaut : le dirigeant (personne physique) de la personne morale condamnée en est responsable. A défaut : le juge recherchera (dans l'ordre hiérarchique de l'entreprise) les responsabilités.
Article 2 : En cas de condamnation à une peine de détention: le Juge peut prononcer la dissolution de la personne morale. Si l'infraction a été commise par la malice d'une ou plusieurs personnes physiques, la peine de détention peut resurgir sur eux.
Article 3 : Le fait, pour tout dirigeant de personne morale, d'organiser l'insolvabilité de sa personne morale, notamment afin d'éviter les condamnations à son encontre, est un délit d'organisation d'insolvabilité puni de 50,000$ d'amende et 5 ans ((45 minutes)) de détention.

§4 : Fiscalité

Article 1 : Le Maire de Los Santos peut, par arrêté municipal ou décret-loi, imposer la levée d'une taxe sur les activités contrôlées, prélevées sur les vente et/ou sur les bénéfices et/ou sur les coûts de production et/où sur la valeur ajoutée. La taxe entre en application deux semaines minimum après la promulgation de l'arrêté municipal ou du décret. Elle est prévisible et normée et récoltée régulièrement et non exceptionnellement.

Section 6 : Fiscalité et confiscations civiles

§1 : Dispositions fiscales

Article 1 : Par défaut, le service d'inspection et d'administration de l'autorité publique concernée est chargé de l'enquête en matière de violations fiscales. Le Bureau du Procureur peut charger des personnes physiques ou morales outre que le service d'inspection et d'administration de l'enquête fiscale, conformément à son pouvoir de délégation d'enquêtes.
Article 2 : Le fait, pour un dirigeant d'une personne morale exerçant une activité contrôlée de ne pas se soumettre à la récolte des taxes relatives à l'article 1 de ce paragraphe est un délit de fraude fiscale d'une personne morale, puni de cinq ans de détention et 30,000$ d'amende plus le manque à gagner fiscal s'il est quantifiable, qui peut être multiplié par trois au maximum.
La sous-estimation de la variable sujette à taxation par négligence ou malice entraînant ou entraînant potentiellement une absence de taxation ou une taxation réduite alors qu'il devrait y avoir taxation ou que la taxation devrait être plus élevée à l'aune de la réelle valeur de la variable est aussi un délit de fraude fiscale.
Le fait de cacher, dissimuler, détruire ou empêcher de quelque manière que ce soit l'accessibilité à la comptabilité d'une entreprise en vue d'éviter la taxation municipale est un délit de fraude fiscale.

§2 : Confiscations civiles

Article 1 : Tout revenu généré ou fonds récolté par une personne morale alors que cette dernière exerçait en violation des dispositions du présent code peut être saisi au nom de l'autorité fiscale par décision du Bureau du Procureur du Comté.
1. Dans le cas où le revenu généré ou le fonds récolté a déjà été distribué (notamment dans les dépenses courantes de l'entreprise), l'autorité fiscale quantifie les sommes mises en cause et les saisit aux personnes en recherchant la responsabilité de la même manière qu'un juge le ferait (article 1531 du présent code). Si la personne sujette à la saisie ne dispose pas de liquidités, une saisie des biens meubles et immeubles peut avoir lieu dans le respect de la dignité humaine.
2. La confiscation civile fait exception à l'article 11(c) du Code de Procédure Pénale, la confiscation civile n'étant pas une amende.
Article 2 : La confiscation civile n'a pas de plafond. La contestation d'une confiscation civile se fait par lettre envoyée au Bureau du Procureur ou à l'autorité fiscale. Dans le cas où une telle contestation n'aboutit pas, la personne dont les fonds ont été saisis peut porter son grief devant la Justice.
Article 3 : Entraver une confiscation civile est un délit d'entrave à confiscation civile puni de 2 ans de détention ((35 minutes)) et 30,000$ d'amende, plus le montant initialement sujet à confiscation civile.

Section 7 : autres dispositions

Article 1 : L'entrave a la libre concurrence, à la loi de l'offre et de la demande, ou à une liberté ou règle fondamentale du commerce ou de la propriété est punie de trois ans de détention (( 60 minutes )) et 20,000$ d'amende.
Article 2 : La violation d'un contrat civil ou public "officiel" peut être punie pénalement si et seulement si une clause du contrat mentionne l'application de cet article en cas de violation. Alors la peine encourue est d'un an (( 35 minutes )) de détention et 20,000$ d'amende.
Article 3 : Est une publicité mensongère une communication de masse visant à inciter malicieusement ou fort négligemment le comportement du consommateur et qui comporte, dans son fond ou sa forme, des éléments induisant en erreur le consommateur sur le produit ou un commerce, sur la qualité qu'il peut raisonnablement espérer de ce produit ou sur son prix. La publicité mensongère est punie d'un an (( 35 minutes )) de détention et 25,000$ d'amende.

TITRE II : DE L'URBANISME
Section 1 : La propriété immobilière

§1 : Dispositions

Article 1 : Si un terrain ou un bien immeuble n'a pas de propriétaire, alors ce propriétaire est la Mairie. La règle de centralisation comtale est appliquée.
Article 2 : Les propriétaires se doivent d’entretenir leur(s) bien immobilier(s), ils en ont la responsabilité. Et ne doivent ainsi pas le laisser à l'abandon. Ils l'aménageront de tel sorte qu'il ne porte préjudice à quiconque.
Article 3 : Dans le respect de la libre concurrence, et le droit à la propriété, la Mairie peut "municipaliser" un terrain en l'achetant, en faisant préemption (récupération prioritaire dès sa mise en vente, avec paiement de son prix), ou en expropriant (injonction émise par la Cour après audience civile).

Section 2 : La location

§1 : Logements sociaux

Article 1 : Le Maire norme, par arrêté municipal ou décret-loi, les modalités d'un logement social et les exemptions (s'il y en a) d'un logement social à la Loi.

Section 3 : Fiscalité

Article 1 : Le Maire de Los Santos peut, par arrêté municipal ou décret-loi, imposer la levée d'une taxe sur les transactions immobilières ou le patrimoine immobilier ou les revenus tirés des loyers. La taxe entre en application deux semaines minimum après la promulgation de l'arrêté municipal ou du décret. Elle est prévisible et normée et récoltée régulièrement et non exceptionnellement.
Article 2 : La répression du délit de fraude fiscale est la même que dans l'article 1611 du présent code et suit les mêmes principes.
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