Los Santos Police Department
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 Le Code de Procédure Civile de l'État de Los Santos Empty Le Code de Procédure Civile de l'État de Los Santos

Mer 5 Déc - 13:13
Registre Civil : Livre I - Code de procédure civile





Chapitre I - Généralités

Article 1 - Dommage civil
1. Tout fait de l'homme causant un dommage à un autre oblige au responsable du dit fait de rembourser la personne lésée.
2. Tout dommage est de la responsabilité de celui qui en est à l'origine.
Ainsi il n'y a en cas fortuit ou d'évènement face auquel il ne peut être fait face, pas de responsabilité tant que tous les moyens possibles sont mis en œuvre pour pallier aux dommages causés par cette situation. De même si l'action entrainant le dommage est légitime et que les dommages en sont une conséquence strictement non souhaitée, il n'y a pas de responsabilité. Plus largement, la responsabilité ou l'irresponsabilité est établie par le Juge.

Article 2 - Principes de la Loi Civile
1. Toute personne (physique ou morale) est responsable civilement de l'intégralité de ses actes (volontaires ou non), et peut en assigner une autre.
2. Non rétro active, la loi civile traite des littiges entre personnes (physiques ou morales).
3. Les procédures Civiles non couplées à une procédures Pénale relèvent de ce Code.
Les procédures Civiles couplées à des procédures pénales sont soumises prioritairement aux lois Pénales, et ensuite aux lois Civiles.

Article 3 - Partie civile
1. Seule la partie civile peut réclamer un dédomagement à la suite d'un préjudice.
2. Peuvent se porter partie civile: les victimes d'un préjudice, personnes représentant une victime (physique ou morale) de préjudice.
3. Lorsque la Municipalité, une Police, l'état, la nation, ou une institution, peut avoir un intérêt a se porter partie civile ou a porter a la connaissance de la Cour, quelque réquisition ou information que ce soir, le "Commissaire du Gouvernement" dispose du droit de s'immiscer dans un dossier civil (soit en tant que simple intervenant, soit en consultant, soit en partie civile) pour faire porter sa voix, au nom de ces personnes morales.
4. Par défaut, le commissaire du Gouvernement est le procureur, la Mairie peut cependant en désigner un autre.





Chapitre II - Application de la Loi Civile


Article 1 - Chambre Civile
1. Le Président de la Cour de Justice désigne les Juges habiletés à traiter les Procédures Civiles.
Si une Procédure Civile est couplée à une Procédure Pénale, elle peut être jugée par un Juge aux affaires Pénales.
2. Les principes de recherche de la vérité, de serment, d'intérêt de la Société, de la Loi, de la Vérité, et de la Justice sont les mêmes qu'en matière pénale.

Article 2 - Soumission d'un Litige
1. Une Affaire Civile non couplée à une affaire pénale est appelée un "Litige".
2. Un Litige est pris en charge (ouverture d'une Instruction Civile) par la Cour dès la réception d'un Courrier du Demandeur (équivalent du "plaignant" au pénal), mentionnant son désir de faire juger un litige, il mentionnera dans ce courrier son identité complète, celle de son opposant, la date et le lieu du litige en question, sa nature, son contexte, et ses attentes.
3. La Lettre peut également émaner de l'avocat du Demandeur.

Article 3 - Instruction Civile et Audience
1. Le Recours aux forces de Police est interdit dans le cadre d'une Instruction Civile. Il en va de même pour toutes les mesures coercitives.
2. Le Juge en charge de l'Instruction doit immédiatement prévenir la personne attaquée (ou "assignée"). Il préparera à sa guise ensuite l'audience par la procédure qu'il juge utile d'appliquer. Il ne dispose alors pas du mandat d'Injonction en cours d'Instruction, il ne peut donc rien imposer.
3. Les parties disposent du droit à un avocat, cependant, la Cour n'est pas tenue de leur en fournir un.
4. Le Juge fixe une date d'audience après concertation des parties. Il annonce cette date:
- Soit 48h à l'avance.
- Soit en dessous de ce délais si les deux parties l'approuve.
5. Pour commencer l'audience la présence du Juge, et d'un représentant (la personne elle même ou bien son avocat, ou une personne le représentant par procuration écrite) de chaque partie est nécessaire, sauf après deux convocations légales faisant échec, la contumace est décidée par le juge, décision transmise aux parties.
6. L'audience se déroulera comme en matière pénale (distribution de la parole, etc), à la différence prêt que le Défendeur (équivalent de l'accusé au pénal) devra dire si il "reconnaît" ou non les faits que lui reproche le demandeur, il n'y a donc pas de plaidé "coupable" ou "non coupable". On parle alors de "responsabilité" et non de "culpabilité".
7. Le Juge peut, de la même manière qu'en matière Pénale, faire appel à des témoins, des experts, et des appelés.

Article 4 - Verdict d'un litige
1. Il n'existe pas de "condamnation" possible. Le verdict se pose sur les mêmes conditions qu'en matière pénale (consensus entre le Président et ses assesseurs, recherche de la vérité, etc) à ceci prêt que la loi civile ne prévoit aucune peine.
2. A l'annonce de son verdict, le Juge, tenant compte des Lois, des arguments des parties, de l'Intérêt Collectif, des Libertés Fondamentales, et de la Vérité, prononcera son verdict, dont il est possible de faire appel dans les mêmes conditions qu'en matière pénale.
3. Le verdict mentionnera deux éléments:
° La reconnaissance ou non du dommage
° (Dans le cas où le dommage est reconnu) L'Injonction émise par Mandat d'Injonction (similaire à celui définit dans le Code de Procédure Pénale)
4. En cas de demande de dédommagement, le Juge évalue le Montant du préjudice subi, et peut (éventuellement) accorder des intérêts en plus, d'un montant maximum de 25% du montant du préjudice reconnu.
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