Los Santos Police Department
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Le Code Pénal de l'Etat de Los Santos Empty Le Code Pénal de l'Etat de Los Santos

Mer 5 Déc - 12:59

Code Pénal


Titre I : Dispositions Générales
Titre II : Juridictions des forces de l'ordre
Titre III : Atteinte à la personne
Titre IV : Les atteintes aux biens
Titre V : Les atteintes à l'ordre social


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES


SECTION 1 - REGLES GENERALES DE PROCEDURE
Article 1 : Lecture de la loi
A. (Ordre) Le présent code n'a pas priorité de lecture et d'application quant à la procédure.
B. (Nature du code) Le présent code définit des crimes et délits en terme criminel, c'est-à-dire des infractions à la loi causant un tort à la Société. Il définit ces derniers et la peine encourue si ils sont commis.
C. (Plafond) Toute peine prévue dans le présent code est la peine maximale théoriquement encourue. Le Juge n'est tenu par aucun minimum.

Article 2 : Constitution de l'infraction
A. (Elément matériel) Il est nécessaire pour qualifier une infraction que celle-ci soit manifestée par un ou plusieurs actes (parole, geste, comportement, possession, action, etc.). La seule pensée n'est pas répréhensible.
B. (Elément moral) Toute infraction, pour être constituée doit être volontairement commise. L'infraction est également constituée lorsqu'elle est issue d'une grave et manifeste négligence de la part de l'auteur.
C. (Elément légal) Il n'y a ni peine, ni crime, sans une loi le punissant.

Article 3 : Récidive
A. (Définition) La personne qui, a trois reprises au moins est condamnée pour la même infraction ou pour des infractions prévues dans la même section du présent code, est en situation de "récidive infâmante".
B. (Effet) Le maximum de la peine encourue est alors multiplié par 4. En cas de crime initialement puni de 10 années de détention ou plus, la peine de mort est également encourue.




SECTION 2 - DEFINITIONS GENERALES
Article 1 : Les culpabilités
A. (Tentative) La tentative est le début de commission d'une infraction qualifié par un commencement d'exécution mais qui échoue ou manque son effet pour une raison indépendante de la volonté de l'auteur.
B. (Complicité) La complicité est le fait de faciliter volontairement la commission d'une infraction notamment en fournissant : les moyens, l'occasion, les consignes, l'aide, l'assistance. Est également complice celui qui, volontairement, incite ou donne l'opportunité de commettre l'infraction. L'action du complice n'a pas besoin d'être criminelle en elle-même pour contribuer au méfait et en être répréhensible.
C. (Répression) La complicité et la tentative sont punies de la même manière que l'infraction en elle même.
D. (Co-auteur) Lorsque les éléments constitutifs de l'infraction ont été commis par plusieurs personnes, elles sont appellées "co-auteurs". Lorsque l'infraction n'a été commise que par une personne, elle est appellée "auteur".

Article 2 : Responsabilité
A. (Principe) Toute personne est responsable pénalement de ses actes, et nul n'est censé ignorer la loi.
B. (Démence) La personne qui, souffrant d'un mal psychique incontrôlable au moment des faits, n'a rien pu faire pour l'éviter, n'est pas responsable de l'infraction qu'elle commet.
C. (Minorité) Le mineur de moins de 18 ans qui n'avait pas encore tout son discernement au moment des faits, n'est responsable que partiellement. Il n'encourt que les deux tiers de la peine maximale. Il appartient au juge d'apprécier le niveau de discernement du mineur pour le traiter comme enfant ou comme majeur.
Le mineur ne peut être condamné à mort.
D. (Nécessité) Celui qui, honnêtement, a agi par stricte nécessité, pour protéger les biens ou les personnes, n'est pas pénalement responsable.
En conséquence, celui-qui déploie la force nécessaire à la défense de soi même, d'autrui, ou d'un bien, car il ne pouvait faire autrement pour assurer cette défense, n'est pas non plus pénalement responsable.
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Mer 5 Déc - 13:00
TITRE II - JURIDICTIONS DES FORCES DE L'ORDRE



SECTION 1 - POLICES
Article 1 : Polices de la municipalité
A. (Municipalité) Le Los Santos Police Departement (LSPD) et le Los Santos County Territorial Security (LSCTS) sont des institutions créées par la municipalité.
Ces institutions sont sous le contrôle et la direction de la municipalité et du Bureau du Procureur.
B. (Compétence territoriale) Le LSPD et le LSCTS sont des forces de police tant qu'elles agissent dans la ville de Los Santos. Elles peuvent agir jusqu'aux limites du comté de Los Santos (péages) dans les cas suivants:
- Infraction commencée dans la ville de Los Santos mais se poursuivant hors de la ville ;
- Sur invitation du Sheriff du Comté ;
- Lorsque la nécessité les y pousse impérieusement.
C. (Administration) Dans leurs missions administratives de répression, les inspecteurs de la municipalité et ses agents prennent le rôle de "police". Ce rôle ne leur permet pas toutefois systématiquement l'emport d'armes et est soumis au contrôle strict de la mairie et du Bureau du Procureur. Le Maire et le Bureau du Procureur décident des modalités d'inspection dans le respect de la Loi.

Article 2 : Sheriff du Comté
A. (Comté) Le Los Santos Sheriff Departement (LSSD) est la force dépositaire de l'autorité du Sheriff du Comté.
Cette institution n'est pas municipale et n'est donc ni sous le contrôle ni sous la direction de la municipalité.
B. (Compétence territoriale) Le LSSD est une police sur l'intégralité du Comté de Los Santos, mais aussi, par convention, sur les comtés de San Fierro et de Las Venturas.
Le LSSD peut agir dans la ville de Los Santos, bien que le LSPD y ait une priorité d'action, notamment sur la gestion des enquêtes judiciaires.

Article 3 : Police fédérale
A. (Nature) Les organismes reconnus comme police par le Département de la Justice américaine, notamment le Federal Bureau of Investigation (FBI) sont reconnus comme police par la Loi.
B. (Compétence territoriale) Les polices fédérales ont compétence sur l'ensemble de San Andreas. L'entente et l'attribution des dossiers et données entre ces polices et les polices locales se fait sur arbitrage du Procureur.
Toutefois en cas de litige il ne pourra pas être refusé à une police fédérale, l'accès et uniquement l'accès, à un dossier d'enquête relatif à un crime fédéral prévu par la Partie I du Titre 18 de l'US Code. Les accès aux dossiers d'enquête relatifs aux crimes fédéraux ne remettent aucunement en cause les autres dispositions légales et notamment les prérogatives du Procureur.

Article 4 : Police déléguée
A. (Principe) La loi peut déléguer le pouvoir de police à une nouvelle entité, dans des modalités et cas précis.
B. (CSA) L'entreprise Central Security Agency (CSA) est en charge (par délégation de service public) des missions d'exécution judiciaire. Dans l'exécution de ces missions elle agit comme une force de police. Ses prérogatives cessent dès qu'elle n'est plus dans ces missions.
Ces missions sont:
- Le contrôle de l'exécution et l'exécution forcée des mandats délivrés par les juges et de leurs décisions, lorsqu'ils y sont requis
- La garde du pénitencier et des détenus, ainsi que leur escorte et leur transport hors du pénitencier
- La neutralisation des détenus qui s'évadent sous réserve que l'évasion vienne de se produire (le CSA n'ayant pas à sa charge le fait d'enquêter sur l'évasion ou de traquer l'évadé sauf si il y est explicitement requis par le Bureau du Procureur)
Pour ce faire, cette police est, placée sous le contrôle:
- Du Bureau du Procureur en ce qui concerne les mesures particulières relatives aux gardiens et aux détenus ainsi que la poursuite des évadés
- Du Président de la Cour en ce qui concerne l'effectivité et les modalités d'exécution des peines, ainsi que des missions relatives aux preuves et au tribunal.
C. (PEB) Le Prosecution Enforcement Bureau (PEB) est une police sous les ordres et la direction du Procureur. Ses missions sont fixées par directive du Bureau du Procureur.




SECTION 2 - POUVOIRS
Article 1 : Usage de la force
A. (Droit commun) Comme tous citoyens, les agents de police peuvent user de la force lorsqu'ils sont en état de nécessité, notamment en cas de légitime défense.
B. (Prérogatives générales) Les polices disposent du droit, après sommation, de faire usage de la force strictement nécessaire à l'exécution de leurs missions si aucun autre moyen ne permet d'y parvenir.
C. (Prérogatives spéciales) Les polices disposent également du droit d'employer la force de manière spéciale dans les cas d'évasion, d'attroupement illégal, de refus d'obtempérer et d'infractions capitales, comme défini dans les paragraphes relatifs à ces infractions.

Article 2 : Discipline
A. (Prérogatives) Au sein de chaque police est instituée une section chargée des sanctions disciplinaires et des affaires internes. Cette section a pour mission de rechercher, prévenir et si c'est nécessaire de sanctionner les fautes disciplinaires commises par les agents.
Le personnel dirigeant de la police concernée peut se saisir afin de sanctionner ou blâmer un agent selon un règlement qu'il aura préalablement établi et publié.
B. (Sanctions) Les seules sanctions prises contre un agent de police seront:
- La mise à pied (avec ou sans suspension de salaire)
- La rétrogradation
- L'avertissement et le blâme
- La mutation forcée
- Le licenciement.
Les sanctions prises contre un agent de police dans le cadre de cet article ne peuvent être pénales.
La sanction, s'il y en a une, sera notifiée par écrit sous moins de 36heures à celui qui en fait l'objet. Elle sera motivée en visant précisément la règle violée. Elle précise également le droit que la personne a d'attaquer la décision devant la Justice.
C. (Procureur) Le Procureur supervise une telle section. Il dispose d'un accès complet et total aux dossiers relatifs à cette section et est informé de toute décision administrative disciplinaire. Le Procureur est systématiquement averti de toute infraction pénale commise par un officier de police. Le Procureur dispose du pouvoir d'annuler ou de renforcer une sanction disciplinaire sur décision motivée.
D. (Contestation) Comme toute décision contraignante d'une administration, une sanction (qu'elle émane du BAI ou non) peut être attaquée devant le juge civil pour être brisée ou devant le juge pénal sur le fondement de l'abus de pouvoir.

Article 3 : Saisie
A. (Saisie) Seules les polices disposent du droit de placer un bien sous scellé. Le bien en question est alors sous la main de la Justice et ne peuvent y accéder que les enquêteurs et les magistrats, sous le contrôle de la Cour. Dans le cadre de leurs enquêtes, les enquêteurs peuvent saisir tout élément leur permettant de découvrir les auteurs d'une infraction et d'accumuler des preuves à leur encontre.
B. (Conditions) Un bien placé sous scellé ne peut être conservé durant un délai déraisonnable.
En cas de condamnation de culpabilité le scellé est conservé jusqu'à exécution totale de la peine.
En cas de dégradation ou de destruction survenant du fait des enquêteurs ou de la Justice, le propriétaire sera intégralement indemnisé.
Si l'objet de la saisie était un effet illégal, il n'est pas rendu ni remboursé, même si la saisie n'était pas légale.
C. (Atteinte) Le fait, même pour le propriétaire, de ne pas respecter un scellé, est assimilé à une altération de preuve.

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Mer 5 Déc - 13:01
TITRE III - ATTEINTE A LA PERSONNE


SECTION 1 - ATTEINTE A LA VIE

§ 1: ATTEINTES VOLONTAIRES


Article 1 : Meurtre
A. (Définition) Le fait d'ôter volontairement la vie à autrui par quelque moyen que ce soit est qualifié de "meurtre".
B. (Répression) Le meurtre est un crime puni de 40 années de détention (( 120 minutes )) et 15.000 $.
C. (Circonstances aggravantes) Sont des circonstances aggravantes de cette infraction :
- Le fait que la victime soit un agent public dans ses fonctions ou que le meurtre ne serve a interférer avec une mission publique
- Le fait que la victime soit mineur, particulièrement vulnérable ou qu'au moment des faits elle était en train de porter secours à une personne le nécessitant
- Le fait que le meurtre soit spécialement haineux, atroce ou dépravé
- Le fait que le meurtre ait été suivi, précédé ou accompagné de torture, de violences sexuelles ou de séquestration
- Le fait que le meurtre fasse partie d'une série d'atteintes volontaires à la vie ou qu'il ai été commis par plusieurs individus
Le meurtre commis dans une ou plusieurs de ces circonstances est qualifié de "meurtre aggravé".
La peine est alors portée à 60 années de détention (( 180 minutes )) et 30.000 $ d'amende. La peine de mort est également encourue de ce chef.

Article 2 : Assassinat
A. (Définition) Le fait d'ôter volontairement la vie à autrui en organisant, préparant, préméditant l'acte meurtrier à l'avance est qualifié "d'assassinat".
B. (Répression) L'assassinat est puni de 50 années de détention (( 150 minutes )) et 20.000 $ d'amende. La peine de mort est également encourue de ce chef.
C. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre un assassinat dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues au C. de l'article 1 relatif au meurtre est qualifié "d'assassinat aggravé".
La peine est alors portée à 60 années de détention (( 180 minutes )) et 30.000 $ d'amende. La peine de mort est également encourue de ce chef.

Article 3 : Violences volontaires entrainant la mort sans intention de la donner
A. (Définition) Le fait pour toute personne d'exercer volontairement des violences sur une autre, sans intention de lui donner la mort et, par mégarde, de lui prendre la vie, est qualifiée de "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner".
B. (Répression) La violence volontaire entraînant la mort sans intention de la donner est un crime puni de 20 années de détention (( 75 minutes )) et 15.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre ce crime dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues au C. de l'article 1 relatif au meurtre est qualifié "de violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner".
La peine est alors portée à :
- 40 années de détention (( 120 minutes )) et 20.000 $ d'amende, dans le cas de commission dans une seule de ces circonstances aggravantes
- 60 années de détention (( 180 minutes )) et 30.000 $, la peine de mort est également encourue de ce chef, dans le cas de commission dans deux ou plus de ces circonstances aggravantes

Article 4 : Mise en péril de la vie d'autrui
A. (Définition) Le fait pour toute personne, par ses actes de mettre délibérément en danger la vie d'une autre personne, de manière grave ou imminente, sans que celle-ci ne décède ni ne soit blessée, est une "mise en péril".
B. (Répression) La mise en péril est un crime puni de 7 années de détention (( 50 minutes )) et 10.000 $ d'amende.

Article 5 : Incitation au suicide
A. (Définition) Le fait d'inciter malicieusement une personne à se donner la mort, sans que cette personne ne se donne effectivement la mort, est un crime "d'incitation au suicide".
B. (Répression) La peine encourue de ce chef est de 3 années de détention (( 30 minutes )) et 10.000 $ d'amende.
C. (Assimilation) En cas de tentative de suicide ayant pour conséquence une infirmité ou la mort, l'incitation au suicide s'assimile alors au crime de meurtre ou de , sans cumul avec le crime d'incitation au suicide.

Article 6 : Non assistance à personne en danger
A. (Définition) Le fait pour toute personne de s'abstenir volontairement de porter secours à une personne en grave péril, alors que cela lui était possible sans risque pour elle même ou pour autrui est une "non assistance à personne en danger".
B. (Exemption) Ne peut être coupable de cette infraction la personne qui a contacté les secours.
C. (Répression) La non assistance à personne en danger est un délit puni de 3 années de détention (( 45 minutes )) et 15.000 $ d'amende.


§2: ATTEINTES INVOLONTAIRES

Article 1 : Homicide involontaire
A. (Définition) Le fait de donner la mort, sans en avoir eu l'intention, à quelqu'un par un acte d'imprudence, de négligence, de maladresse, d'inattention ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, est un homicide involontaire.
B. (Répression) L'homicide involontaire est puni de 3 années de détention (( 35 minutes )) et 7.500 $ d'amende
C. (Circonstances aggravantes) Lorsque l'acte ayant causé la mort a été commis volontairement, notamment s'il s'agit d'une d'un refus d'obtempérer, on parle "d'homicide involontaire aggravé". La peine est alors portée à 10 années (( 60 minutes )) de détention et 12.500 $ d'amende.




SECTION 2 - ATTEINTES AU CORPS
§1 : VIOLENCES PHYSIQUES

Article 1 : Mutilation
A. (Définition) Le fait pour toute personne d'entraîner sur une autre une mutilation persistant sur le long terme, une invalidité, une amputation, ou l'ablation directe ou indirecte de quelque partie de son corps, est qualifié de "mutilation".
B. (Répression) La mutilation est punie de 10 années de détention (( 60 minutes )) et 10.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre ce crime dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues ci-après est qualifié de "mutilation aggravée".
Sont des circonstances aggravantes pour le crime de mutilation:
- Le fait que la mutilation soit motivée par la race, la religion, son orientation sexuelle, politique, philosophique, religieuse, l'origine, le handicap, le sexe ou la situation sociale, vraie ou supposée, de la victime
- Le fait que la mutilation soit orientée contre un agent public dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de l'exercice de ses fonctions
- Le fait que la mutilation soit orientée contre une victime mineure, particulièrement âgée ou handicapée
- Le fait que la mutilation ait été commise dans des conditions de barbarie particulièrement atroces, cruelles, haineuses ou dépravées
- Le fait que la mutilation ait été suivie, précédée ou accompagnée de torture, de violences sexuelles ou de séquestration
- Le fait que la mutilation ait été commise par un groupe d'individus agissant de concert
- Le fait que la mutilation résulte d'une infraction à la loi, à la suite de laquelle l'auteur a pris la fuite
La peine est alors portée à: 20 années de détention (( 120 minutes )) et 20.000 $ d'amende, dans le cas de commission dans une ou plusieurs de ces circonstances aggravantes. La peine de mort est encourue de ce chef.

Article 2 : Violence majeure
A. (Définition) Le fait pour toute personne, par quelque moyen que ce soit, même sans contact physique, d'exercer une violence entraînant sur une autre une blessure ou un traumatisme psychologique fort persistant sur plus de 15 jours est un délit qualifié de "violence majeure".
B. (Répression) La violence majeure est punie de 5 années de détention (( 45 minutes )) et 7.500 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre ce crime dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues au C. de l'article 1 relatif à la mutilation est qualifié de "violence majeure aggravées".
La peine est alors portée à : 15 années de détention (( 90 minutes )) et 15.000 $ d'amende.

Article 3 : Violence mineure
A. (Définition) Le fait pour toute personne, par quelque moyen que ce soit, même sans contact physique, d'exercer une violence entrainant sur une autre une blessure ou un traumatisme psychologique fort persistant sur une durée strictement inférieure à 15 jours est un délit qualifié de "violence mineur".
B. (Répression) La violence mineure est punie de 2 années de détention (( 30 minutes )) et 5.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre ce crime dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues au C. de l'article 1 relatif à la mutilation est qualifié de "violences mineur aggravées".
La peine est alors portée à : 10 années de détention (( 60 minutes )) et 10.000 $ d'amende.

Article 4 : Séquestration
A. (Définition) L'entrave à la liberté de déplacement contre la loi et le plein gré d'un individu, soit par la menace, la force, la contrainte, l'entrave, ou l'intimidation est un crime qualifié "de séquestration".
B. (Répression) La séquestration est punie de 10 années de détention (( 60 minutes )) et 10.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre ce crime dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues au C. de l'article 1 relatif à la mutilation est qualifié de "séquestration aggravées".
Est également qualifié de "séquestration aggravée", la séquestration commise dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes suivantes:
- La séquestration dure plus de cinq jours complets
- La séquestration est accompagnée d'un enlèvement (défini comme l'acheminement illégal et non consenti de la victime)
- La séquestration est accompagnée d'une prise d'otage (définie comme le fait d'utiliser un individu comme une denrée utile a la commission d'un délit, la protection -bouclier humain- ou l'obtention d'une rançon (de quelque forme que ce soit)
La peine est alors portée à :
- 20 années de détention (( 90 minutes )) et 20.000 $ d'amende, dans le cas de commission dans une seule de ces circonstances aggravantes
- 30 années de détention (( 150 minutes )) et 30.000 $, la peine de mort est également encourue de ce chef, dans le cas de commission dans deux ou plus de ces circonstances aggravantes

§2 : VIOLENCES SEXUELLES

Article 1 : Viol
A. (Définition) Le fait de pénétrer sexuellement une autre personne, sans son consentement, par la ruse, la force, l'entrave, la menace, ou la malice est un crime qualifié de viol.
B. (Répression) Le viol est puni de 10 années de détention (( 60 minutes )) de détention et 15.000 $.
C. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre ce crime dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues au C. de l'article 1 relatif à la mutilation est qualifié de "viol aggravé".
La peine est alors portée à : 20 années de détention (( 120 minutes )) et 25.000 $ d'amende.

Article 2 : Agression sexuelle
A. (Définition) L'acte physique, le comportement ou la parole qui, par sa nature ou sa répétition, induit une violence de nature sexuelle, mais qui n'implique aucune pénétration, est un délit qualifié "d'aggression sexuelle".
B. (Répression) L'agression sexuelle est punie de 3 années de détention (( 45 minutes )) et 10.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre ce délit dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues au C. de l'article 1 relatif à la mutilation est qualifié "d'aggression sexuelle aggravé".
La peine est alors portée à : 10 années de détention (( 90 minutes )) et 20.000 $ d'amende.


SECTION 3 - ATTEINTES A L'ESPRIT
§1 : INJURES ET DIFFAMATIONS

Article 1 : Injures
A. (Définition) Le fait de tenir un propos, cri, discours, image, objet ou diffusion de tout élément qui est hautement offensant et atteint gravement la dignité, la réputation, ou l'honneur d'autrui est un délit d'injure.
B. (Répression) L'injure est un délit puni de 1.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) Le fait que l'injure soit commise dans une ou plusieurs des circonstances suivantes en fait une "injure aggravée":
- Le fait que l'injure soit motivée par la race, la religion, l'orientation sexuelle, politique, philosophique, religieuse, l'origine, le handicap, le sexe ou la situation sociale, vraie ou supposée, de la victime
- Le fait que l'injure soit diffusée par voie de presse, d'affichage public ou par voie électronique
La peine est alors portée à 3 mois (( 20 minutes )) de détention et 5.000 $ d'amende.
D. (Exemption) Il n'y a aucune injure dans les cas suivants:
- Les propos tenus en audience devant un juge ou devant le conseil municipal
- Les propos qui sont vrais ou plausibles de par les éléments apportés par l'auteur du propos
- Les propos purement hypothétiques
- Les propos tenus, en tout temps, par les élus au conseil municipal ainsi que le Maire

Article 2 : Diffamation
A. (Définition) Le fait d'impûter malicieusement à autrui un fait non avéré soit en sachant que ce fait est faux, soit en négligent profondément sa vérification, est un délit de "diffamation".
B. (Répression) Le délit de diffamation est puni de 3.000 $ d'amende et un mois de prison (( 20 minutes )).
C. (Circonstances aggravantes) Le fait que la diffamation soit commise dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes citées au C. de l'article 1 relatif à l'injure, est constitutif d'une "diffamation aggravée".
La peine est alors portée à six mois de détention (( 40 minutes )) et 10.000 $ d'amende.
D. (Exemption) Les exemptions citées au D. de l'article 1 relatif à l'injure sont également applicables à la diffamation.

§2 : HARCELEMENT

Article 1 : Harcèlement
A. (Définition) Le fait de tenir des propos, actes ou comportements qui, par leur multiplicité et leur récurrence seraient de nature a bouleverser profondément la qualité de vie ou le psychisme de la personne qui en fait l'objet est un délit de harcèlement.
B. (Répression) Le délit de harcèlement est puni de 3 années de détention (( 45 minutes )) et 7.500 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) Le harcèlement commis dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes suivantes est qualifié de harcèlement aggravé:
- Le fait que le harcèlement soit motivé par la race, la religion, l'orientation sexuelle, politique, philosophique, religieuse, l'origine, le handicap, le sexe ou la situation sociale, vraie ou supposée, de la victime
- Le fait que le harcèlement ait une teneur, un objectif ou une nature sexuelle
- Le fait que le harcèlement soit commis par une personne ayant autorité sur la victime, notamment son employeur, un parent ou un agent de l'Etat
La peine est alors portée à 5 années (( 60 minutes )) de détention et 15.000 $ d'amende.

§3 : MENACE

Article 1 : Menace
A. (Définition) Le fait d'affirmer, sous entendre ou expliciter de quelque manière que ce soit, qu'une personne encourt un risque quelconque (physique ou non), de manière malicieuse et illégitime, est un délit de menace.
B. (Répression) Le délit de menace est puni d'une année (( 30 minutes )) de détention et 7.500 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) Le fait de commetre ce délit dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes suivantes est qualifié de "menace aggravée".
- Le fait que la menace soit motivée par la race, la religion, l'orientation sexuelle, politique, philosophique, religieuse, l'origine, le handicap, le sexe ou la situation sociale, vraie ou supposée, de la victime
- Le fait que la menace ait une teneur, un objectif ou une nature sexuelle
- Le fait que la menace soit commise par une personne ayant autorité sur la victime, notamment son employeur, un parent ou un agent de l'Etat
- Le fait que la menace soit une menace sérieuse de mort ou de mutilation
- Le fait que la menace soit précédée, accompagnée ou suivi de gestes ou de comportements de nature a intimider très sérieusement la victime
- Le fait que la menace soit faite avec usage d'une arme, blanche ou à feu
- Le fait que la menace soit réitérée dans le temps
La peine est alors portée à:
- 3 années de détention (( 45 minutes )) et 12.500 $ d'amende, dans le cas de commission dans une seule de ces circonstances aggravantes
- 7 années de détention (( 70 minutes )) et 30.000 $, dans le cas de commission dans deux ou plus de ces circonstances aggravantes
D. (Exemption) Ne peut pas constituer une menace, le fait d'indiquer à un individu son intention de faire usage d'un recours légal.




SECTION 4 - ATTEINTE A LA VIE PRIVEE

§1 : PRINCIPES
Article 1 : Définitions
A. (Espionnage) L'espionnage est le fait de s'immiscer dans l'environnement privé d'une personne ou d'un groupe de personnes, physiquement ou non, afin d'obtenir, d'enregistrer, de capter, de copier, de diffuser ou d'altérer frauduleusement des informations, des propos, des données, des fichiers, des documents ou des images de nature privée.
L'espionnage doit être commis avec malice pour être caractérisé, il n'y a pas d'espionnage commis par la personne qui agit publiquement, de manière ordinaire.
B. (Lieu privé) Est appellé un lieu privé l'endroit, physique ou non, auquel une personne ne peut pas pénétrer ou accéder sauf par malice, par force ou sur invitation. Est également un lieu privé la propriété sur laquelle il est clairement interdit de pénétrer soit par l'installation d'une cloture, soit par l'installation de panneaux.
C. (Personne publique) Sont dites "personnes publiques" les personnalités qui font le choix de se médiatiser, les personnes dont la présence sur la scène publique est justifiée par le droit à l'information du public et les agents publics qui agissent dans leurs missions.
D. (Droits) Toute personne a un droit à l'image et un droit à la vie privée qui sont mis en balance avec les libertés de chacuns et le droit à l'information du public.
Le droit à l'image est le droit qu'une personne a de connaître et contrôler les images ou sons enregistrés ou diffusés dans lesquels elle apparait, ainsi que les différentes représentations qui la concernent.
Le droit à la vie privée est le droit qu'une personne a d'avoir diverses activités sans que son intimité ne soit baffouée.
E. (Appréciation) Le juge mettra les intérêts en balance et déterminera, au vu des personnes, de la recherche d'intimité et de protection, et des libertés & du droit à l'information, si il y a ou non violation de ces droits.

Article 2 : Etendue
A. (Personnes) Une personne publique ne peut opposer son droit à l'image ou à la vie privée lorsqu'il est dans ses fonctions, sauf si son identité est dûment classifiée.
B. (Activités) Une personne qui agit publiquement, qui agit dans lieu public, ou qui ne cherche manifestement aucune intimité ne peut pas opposer son droit à l'image ou à la vie privée.
C. (Lieu) La personne se trouvant dans un lieu privé est présumée dans un état d'intimité propre a protéger sa vie privée et son droit à l'image. Hors de ces lieux, la personne est présumée agissant publiquement.

§2 : ESPIONNAGES
Article 1 : Espionnage au troisième degré
A. (Définition) L'espionnage, tel que définit dans le §1 de cette section est un délit "d'espionnage au 3ème degré" lorsque:
- Il est commis par pénétration malicieuse d'un domicile, d'un véhicule privé ou d'un système informatique protégé
- Il est commis à l'aide de matériel volé
- Il est commis contre contre un avocat, un membre du conseil municipal ou un journaliste à raison de cette fonction
B. (Répression) L'espionnage au troisième degré est puni de 7 années (( 90 minutes )) de détention et 15.000 $ d'amende

Article 2 : Espionnage au deuxième degré
A. (Définition) L'espionnage, tel que définit dans le §1 de cette section est un délit "d'espionnage au 2ème degré" lorsque, hors des cas prévu à l'article 1 de ce paragraphe:
- Il est commis contre une personne se trouvant dans son domicile, sans y pénétrer
- Il est commis contre une entreprise régulièrement déclarée
- Il est commis en vue d'une diffusion à grande échelle par voie de presse ou par voie électronique dans le principal but de nuire
B. (Répression) L'espionnage au deuxième degré est puni de 5 années (( 60 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende.

Article 3 : Espionnage au premier degré
A. (Définition) L'espionnage, tel que définit dans le §1 de cette section est un délit "d'espionnage au 1er degré" dans tous les cas qui ne relèvent pas des espionnages de troisième ou de deuxième degré.
B. (Répression) L'espionnage au premier degré est puni de 3 années (( 30 minutes )) de détention et 5.000 $ d'amende.

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Mer 5 Déc - 13:02
TITRE IV - LES ATTEINTES AUX BIENS




SECTION 1 - L'ACCAPAREMENT DE BIENS

§1 : LE VOL

Article 1 : Le braquage
A. (Définition) Le fait, par l'usage d'explosifs ou d'armes à feu, d'attaquer un convoi de fonds, un coffre recelant des fonds, ou une banque, en vue de s'approprier les fonds et effets qui y sont protégés, est un crime qualifié de "braquage".
B. (Répression) Le braquage est puni de 30 années (( 180 minutes )) de détention et 30.000 $ d'amende

Article 2 : Le vol au troisième degré
A. (Définition) Le fait de soustraire frauduleusement le bien appartenant à autrui est qualifié de vol.
Le vol est dit au troisième degré dans les cas (alternatifs) suivants:
- Usage d'une arme à feu (soit pour intimider, menacer ou tirer)
- Usage de violence physique sur une ou plusieurs victimes
B. (Répression) Le vol au troisième degré est puni de 10 années (( 90 minutes )) de détention et 20.000 $ d'amende

Article 3 : Le vol au deuxième degré
A. (Définition) Le vol, tel que définit à l'article 2 de ce §1 est dit au deuxième degré dans les cas (alternatifs) suivants:
- Dégradation, déterioration ou destruction d'un bien
- Usage d'une arme blanche (soit pour intimider soit pour menacer)
- Introduction dans un domicile
- Usage de menace(s) contre une ou plusieurs victime(s)
- Vol orienté contre un véhicule occupé ou un bien porté, tenu ou occupé par la victime
B. (Répression) Le vol au deuxième degré est puni de 5 années (( 50 minutes )) de détention et 12.500 $ d'amende

Article 4 : Le vol au premier degré
A. (Définition) Le vol, tel que définit à l'article 2 de ce §1 est dit au premier degré lorsqu'il a été commis sans aucune atteinte aux biens, sans pénétrer illégalement un domicile, sans usage d'arme et sans atteinte aux personnes.
B. (Répression) Le vol au premier degré est puni de 3 années (( 30 minutes )) de détention et 7.500 $ d'amende

§2 : L'EXTORSION ET LE CHANTAGE

Article 1 - Extorsion
A. (Définition) Le fait pour toute personne d'user de menaces, d'atteintes aux biens ou aux personnes, ou de quelque malice que ce soit en vu d'obtenir d'elle un bien ou un service régulièrement délivré est un délit "d'extorsion".
B. (Répression) L'extorsion est punie de 7 années (( 75 minutes )) de détention et 15.000 $ d'amende.

Article 2 - Chantage
A. (Définition) Le fait pour toute personne d'effectuer les actes définissant l'extorsion en vue d'obtenir un bien ou un service de manière non régulière est un délit qualifié de "chantage".
B. (Répression) Le chantage est puni de 5 années (( 60 minutes )) de détention et 12.500 $ d'amende

§3 : L'ABUS DE CONFIANCE ET L'ESCROQUERIE

Article 1 - Abus de confiance
A. (Définition) Le fait de faire un usage illégitime d'un bien ou d'un moyen confié par autrui dans un but précis et connu, et, par ce détournement, de causer un tort à autrui, est un délit "d'abus de confiance".
B. (Répression) L'abus de confiance est puni de 3 années (( 30 minutes )) de détention et 7.500 $ d'amende.

Article 2 - Escroquerie
A. (Définition) Le fait de tromper malicieusement son partenaire lors d'une transaction, par la présentation d'une fausse offre, en connaissance de cause, afin d'obtenir un avantage ou une contrepartie indûe est un délit qualifié "d'escroquerie".
B. (Répression) L'escroquerie est punie de 5 années (( 60 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende.

§4 : RECEL

Article 1 - Recel
A. (Définition) Le fait de détenir, posséder ou conserver un bien ou une donnée soit issue d'une infraction à la loi, soit de nature illégale, est un délit qualifié de "recel".
Est également un recel le fait de cacher, transporter, entretennir ou dissimuler en connaissance de cause, un individu soit évadé, soit auteur d'une infraction pénale punie de plus de 5 années de détention.
B. (Répression) Le recel est puni de 5 années (( 60 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende.





SECTION 2 - L'ALTERATION DE BIENS

§1 : DESTRUCTION

Article 1 - Déstruction
A. (Définition) Le fait de détruire en totalité ou quasi totalité un bien ou une donnée de manière à le rendre inopérant est un délit de "destruction".
B. (Répression) La destruction est punie de 5 années (( 45 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) La destruction est dite "aggravée" lorsqu'elle est commise dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:
- Le bien dégradé est une propriété immobilière
- La destruction est motivée par la race, la religion, l'orientation sexuelle, politique, philosophique, religieuse, l'origine, le handicap, le sexe ou la situation sociale, vraie ou supposée, de la victime
- La destruction a eu lieu à l'aide d'arme incendiaire ou explosive
La peine est alors portée à 7 années (( 90 minutes )) de détention et 15.000 $ d'amende.

§2 : DEGRADATION

Article 1 - Dégradation majeure
A. (Définition) Le fait d'altérer durablement et gravement un bien, nuisant ainsi à sa fonctionnalité, est un délit qualifié de "dégradation majeure".
B. (Répression) La dégradation majeure est punie de 3 années (( 30 minutes )) et 7.500 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) La dégradation majeure est dite "aggravée" lorsqu'elle est commise dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:
- Le bien dégradé est une propriété immobilière
- La dégradation est motivée par la race, la religion, l'orientation sexuelle, politique, philosophique, religieuse, l'origine, le handicap, le sexe ou la situation sociale, vraie ou supposée, de la victime
- La dégradation a eu lieu à l'aide d'arme incendiaire ou explosive
La peine est alors portée à 5 années (( 60 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende.

Article 2 - Dégradation mineure
A. (Définition) Le fait d'altérer un bien sans corrompre profondément sa fonctionnalité est un délit qualifié de "dégradation mineure".
B. (Répression) La dégradation mineure est punie d'un an (( 20 minutes )) de détention et 5.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) La dégradation mineure est dite "aggravée" lorsqu'elle est commise dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:
- Le bien dégradé est une propriété immobilière
- La dégradation est motivée par la race, la religion, l'orientation sexuelle, politique, philosophique, religieuse, l'origine, le handicap, le sexe ou la situation sociale, vraie ou supposée, de la victime
- La dégradation a eu lieu à l'aide d'arme incendiaire ou explosive
La peine est alors portée à 3 années (( 30 minutes )) de détention et 7.5000 $ d'amende.




SECTION 3 - PROPRIETE
Article 1 - La propriété
A. (Domicile) Le domicile est le bien immobilier loué ou possédé par un individu dans lequel il peut légalement se dire chez lui.
B. (Propriété) La propriété est le bien, mobilier ou immobilier, appartenant à une personne.
C. (Droits) Nul ne peut, sans consentement du propriétaire ou du locataire, fouiller, pénétrer, altérer, déplacer ou attenter à un bien, sauf dans les cas où la loi l'y autorise.
Lorsqu'il y a atteinte à ces droits, le propriétaire, le locataire ou leurs représentants peuvent légalement s'y opposer par la résistance nécessaire et proportionnée.
De plus, lorsque l'atteinte est orientée contre leur domicile, ils disposent des moyens suivants :
- Si l'atteinte est commise par des agents publics, en attaquant leur action en justice,
- Si l'atteinte est commise par des particuliers, en leur sommant au moins une fois de cesser l'atteinte, après quoi il peut employer de la force nécessaire a faire cesser l'atteinte ; l'emploi de la force cessera dès que l'atteinte elle même aura pris fin ; l'emploi de la force doit être nécessaire mais pas forcément proportionné.
D. (Exemptions) La nécessité faisant loi:
- Les forces de l'ordre et personnes oeuvrant dans l'intérêt de la Justice peuvent baffouer la propriété lorsque s'y commet une infraction de manière flagrante ou hautement plausible ;
- Tout citoyen peut baffouer la propriété lorsque s'y déroule plausiblement un évènement de nature à compromettre gravement la vie de l'Homme, l'ordre public ou l'intégrité des biens.

Article 2 - Intrusion
A. (Définition) Le fait d'utiliser, pénétrer ou fouiller un bien mobilier ou immobilier sans autorisation ni de la loi ni de son propriétaire ou locataire ou d'un de leurs représentants est un délit qualifié d'intrusion.
B. (Répression) L'intrusion est punie d'un an (( 20 minutes )) de détention et 5.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) Lorsque l'infraction est commise dans une ou plusieurs des circonstances suivantes elle est qualifiée "d'intrusion aggravée".
- Le propriétaire ou locataire du bien est un journaliste ou un avocat
- L'auteur de l'intrusion a abusé de la confiance qu'avait en lui le propriétaire ou le locataire
- L'intrusion s'est poursuivie malgré une sommation de cesser émises conformément au C. de l'article 1 relatif à la propriété.
- L'intrusion a été commise par plusieurs individus
- L'intrusion a été suivie, accompagnée ou précédée de dégradations ou destructions
- L'intrusion a été commise sur un domicile occupé et de nuit
La peine est alors portée à:
- 3 années de détention (( 40 minutes )) et 7.500 $ d'amende, dans le cas de commission dans une seule de ces circonstances aggravantes
- 5 années de détention (( 60 minutes )) et 12.500 $ d'amende dans le cas de commission dans plusieurs de ces circonstances aggravantes

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Mer 5 Déc - 13:04
TITRE V - LES ATTEINTES A L'ORDRE SOCIAL


SECTION 1 - ATTEINTES A L’AUTORITÉ

§1 : DEVOIR DE SECOURS


Article 1 : Délit de fuite
A. (Définition) Le fait pour toute personne,
- qui a causé, occasioné ou été impliqué dans un accident de la route,
- ou qui a commis un fait de violence physique sur une personne
- ou qui a commis un fait de dégradation ou de destruction sur un bien
De ne pas volontairement informer la victime ou les autorités de son acte et de son identité, notamment en prenant la fuite, est un délit qualifié de "délit de fuite".
B. (Répression) Le délit de fuite est puni de 3 années (( 80 minutes )) de réclusion et 12.500 $ d'amende.

Article 2 : Entrave aux secours
A. (Définition) Le fait de ralentir, entraver, gêner, bloquer, compliquer ou aggraver les conditions d'intervention soit des secours publics, soit des actions de secours individuelles, lorsque ceux-ci ont pour objectif de lutter contre un sinistre naturel ou humain, de préserver l'intégrité physique d'une personne ou d'un bien, ou d'anticiper de tels fléaux, est un délit qualifié "d'entrave aux secours".
B. (Répression) L'entrave à une mission de secours est punie de 5 années (( 50 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) Le délit est qualifié "d'entrave criminelle aux secours" et devient un crime lorsqu'il est commis dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes suivantes:
- L'entrave entraine le décès d'une ou plusieurs victimes
- L'entrave est menée de manière malicieuse dans le but de participer à l'aggravation ou la génération d'un dommage voulu par un groupe de personne s'étant entendus
- L'entrave perdure malgré deux sommations émises dans les conditions du D. de cet article
- L'entrave est menée par usage d'armes contre les secouristes ou leurs matériels
La peine est alors portée à 15 années (( 100 minutes )) de détention et 20.000 $ d'amende.
D. (Sommation de cesser) Le secouriste, qu'il soit un particulier ou un professionnel, peut ordonner aux personnes l'entravant de cesser par deux sommations:
- La première pouvant être un appel au klaxon, avec une sirène, avec des gyrophares, ou par un cri indiquant qu'il porte secours à une victime le nécessitant
- La seconde étant obligatoirement un cri ou une parole indiquant qu'il porte secours à une victime le nécessitant



§2 : ATTEINTE A LA PAIX PUBLIQUE



Article 1 : Fausse alerte
A. (Définition) Le fait pour toute personne d'aviser malicieusement les secours d'un sinistre ou d'un risque de sinistre n'existant pas, ou bien existant mais à un lieu ou en des conditions différentes de celles transmises est un délit qualifié de "fausse alerte".
Il est notamment constitué par un faux appel au 911.
B. (Répression) La fausse alerte est punie de 2.500 $ d'amende.

Article 2 : Dissimulation de visage
A. (Définition) Le fait pour toute personne de dissimuler volontairement et malicieusement son visage en lieu public, sans motif légitime, et ce malgré une demande de la police de faire cesser la dissimulation de visage est un délit de "dissimulation de visage".
B. (Répression) La dissimulation de visage est punie de 2.500 $ d'amende.

Article 3 : Outrage
A. (Définition) Le fait pour toute personne d'injurier ou de diffamer un agent public dans ses fonctions, et notamment un policier, un membre du gouvernement, un magistrat, ou un membre de l'administration, est un délit d'outrage.
B. (Répression) L'outrage est puni de 15 jours (( 25 minutes )) de détention et de 2.500 $ d'amende.

Article 4 : Refus d'identification
A. (Définition) Le fait pour toute personne de refuser de présenter soit son permis de conduire lors d'un contrôle routier, soit sa carte d'identité lors d'un contrôle d'identité, alors qu'elle y est légalement tenue est un délit de "refus d'identification".
Est également considéré comme un refus d'identification le fait pour tout conducteur n'ayant pas ces documents, de refuser de donner immédiatement sa véritable et complète identité.
B. (Répression) Le refus d'identification est puni de 2.500 $ d'amende et 15 jours (( 25 minutes )) de détention.

Article 5 : Défaut de paiement
A. (Définition) Le fait pour individu de refuser de payer l'amende à laquelle il a été dûment condamné est un délit de "défaut de paiement", sauf si la condamnation émane d'un juge, auquel cas il s'agit d'une entrave à la justice.
B. (Répression) Le défaut de paiement est puni de 15 jours (( 25 minutes )) de détention et 2.500 $ d'amende.

Article 6 : Piraterie
A. (Définition) Le fait de piloter un hélicoptère, un avion ou un hydravion sans être titulaire du permis de vol, ou bien le fait de piloter un navire sans être titulaire du permis de naviguer est un délit de "piraterie".
Est également qualifié de piraterie le fait de manipuler un de ces engins de manière particulièrement dangereuse, d'accoster ou de se poser sur le domaine public de la ville de Los Santos (hors des zones prévues à cet effet) ou sur une propriété privée sans y avoir été autorisé par le dit propriétaire.
B. (Répression) La piraterie est punie de 2 années de détention (( 50 minutes )) et 12.500 $ d'amende.

Article 7 : Attroupement illégal
A. (Définition) Le fait de former un groupe sur la voie publique ou dans un espace public ou dans un espace ouvert au public est considéré comme un attroupement.
L'attroupement est dit illégal si et seulement si :
- en son sein, des individus s'engagent dans des bagarres ou des comportements tumultueux, ou produisent des bruits ou des cris déraisonnables après avoir été priés d'arrêter, ou gênent malicieusement un attroupement initialement légal ;
- l'attroupement entrave la circulation ;
- l'attroupement entrave une mission de secours, de police ou de service public
- l'attroupement facilite la commission d'une infraction, la fuite ou l'impunité de ses auteurs.
B. (Devoirs) La Police a l'obligation d'informer l'autorité municipale ou à défaut le bureau du Procureur lorsqu'elle constate un attroupement illégal qu'elle compte disperser sur la ville de Los Santos. Si la mairie ou à défaut le bureau du Procureur refuse explicitement la dispersion et que l'attroupement illégal a lieu dans la ville de Los Santos, la police ne procèdera pas à la dispersion sauf s'il s'agit d'une émeute.
Dans le cas où la majorité des personnes attroupées ne commet aucune illégalité, la Police a l'obligation de neutraliser la minorité d'auteurs responsables du délit d'attroupement illégal, afin de laisser la majorité continuer l'attroupement légal après intervention.
C. (Dispersion) L'attroupement illégal peut être dispersé, pour cela la police procède à trois sommations espacées de 10 secondes chacunes. La sommation doit être claire, intelligible, et ordonner la dispersion ou la fin du comportement illégal.
Ces sommations peuvent être complétées par d'autres, notamment pour expliciter les raisons justifiant la dispersion.
D. (Recours à la force) Si, malgré les sommations et les tentatives de maintien de l'ordre de la police, les raisons justifiant la dispersion persistent, le recours à la force est permis. Les forces de police peuvent alors recourir à la force nécessaire a faire cesser le trouble motivant la dispersion. La force pourra être employée pendant autant de temps et avec autant de moyens qu'il sera nécessaire pour faire cesser l'attroupement illégal.
Le recours à la force peut se faire immédiatement, sans passage par les sommations légales, si des faits de violences physiques ont lieu contre la police.
Dans le cadre d'un attroupement dont la majorité des participants ne commettent aucune illégalités, la police peut agir immédiatement, de manière ciblée, contre les seuls auteurs d'illégalités, sans sommation afin d'éviter que la foule régulièrement assemblée ne se disperse.
E. (Répression) Ne peut être poursuivi pour attroupement illégal que celui qui, malgré les sommations légales, n'a pas cessé l'attroupement ou celui qui, étant en minorité dans l'attroupement, gênait la majorité de personnes s'assemblant dans la légalité.
Le délit d'attroupement illégal est puni d'un an (( 45 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende.
F. (Circonstances aggravantes) L'attroupement illégal est qualifié "d'émeute" lorsque l'auteur a, au cours de l'attroupement, exhibé ou brandi une arme (à feu ou non), commis des faits de violences contre les personnes ou de dégradation voire destruction contre des biens.
La peine est alors portée à 2 années (( 75 minutes )) de détention et 15.000 $ d'amende

Article 8 : Incitation à l'émeute
A. (Définition) Le fait d'inciter autrui a participer à une émeute, ou a former une émeute, ou bien a maintenir une émeute malgré l'action de la police, est un délit "d'incitation à l'émeute". Est également qualifié "d'incitation à l'émeute", le fait de diriger l'action d'émeutiers.
B. (Répression) L'incitation à l'émeute est punie de 3 années (( 90 minutes )) de détention et 20.000 $ d'amende.
C. (Présence) Il n'est pas nécessaire que l'incitateur soit présent à l'émeute pour être condamné de ce chef.
D. (Sommation) Il n'est pas nécessaire que l'incitateur reste dans l'émeute après les sommations pour être condamné de ce chef.

Article 9 : Atteinte aux symboles nationaux
A. (Définition) Le fait de brûler, déteriorer, insulter ou attenter physiquement de quelque manière que ce soit le drapeau national, l'hymne national ou un autre symbole national est un délit qualifié "d'atteinte à un symbole national".
B. (Répression) L'atteinte à un symbole national est punie de 15 jours (( 25 minutes )) de détention et 5.000 $ d'amende.

Article 10 : Embuscade
A. (Définition) Le fait d'attendre malicieusement, dans un lieu précis, avec des armes ou du matériel, des agents publics, avec l'intention claire de les attaquer à leur passage, est un délit "d'embuscade".
B. (Répression) L'embuscade est punie de 7 années (( 70 minutes )) de détention et 15.000 $ d'amende.

Article 11 : Mercenariat
A. (Définition) Le fait pour toute personne de proposer ou de solliciter un prix, un bien ou un service en échange de l'exécution d'un crime contre une personne ou contre un bien, est un délit de brigandage. Le délit est constitué par la seule proposition ou demande, même si elle n'est pas suivie d'effet.
B. (Répression) Le brigand sera puni de 7 années (( 70 minutes )) de détention et 15.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) Le fait que le brigandage soit commis dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes suivantes est un crime qualifié de "brigandage infâmant". Sont des circonstances aggravantes :
- Le fait que le brigandage ait pour objet le meurtre, la mutilation, la torture, le viol ou l'enlèvement
- Le fait que le brigandage implique l'usage d'armes incendiaires ou explosives
- Le fait que le brigandage soit commis par un agent public, soit orienté contre un agent public ou bien contre un témoin, une partie civile ou un détenu.
La peine est alors portée à 15 années (( 120 minutes )) de détention et 20.000 $ d'amende.
Le brigandage se cumule aux autres infractions éventuellement commises pour le constituer.
D. (Exemption) N'est pas un brigand celui qui, pour contribuer à l'action de l'autorité publique et de la Justice, en échange d'une récompense, livre ou neutralise un fugitif ou un évadé dans le respect de la Loi.



§3 : ATTEINTE A LA JUSTICE




Article 1 : Evasion
A. (Définition) Le fait pour toute personne d'échapper à la garde judiciaire à laquelle il est astreint dans les cas suivants est un délit qualifié "d'évasion".
Sont des évasions:
- La fuite après placement en état d'arrestation
- La fuite après placement en détention provisoire
- La fuite après condamnation à une peine de détention
- La fuite hors de la zone autorisée pour un individu placé sous contrôle judiciaire
B. (Répression) L'évasion est punie de 5 années (( 45 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) L'évasion est dite aggravée lorsqu'elle est commise dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:
- Usage de la violence physique contre les polices
- Usage d'armes explosives ou incendiaires contre des biens ou des personnes
- Séquestration, enlèvement ou prise d'otage d'une personne
- Corruption d'un agent public
La peine est alors portée à 10 années (( 90 minutes )) de détention et 15.000 $ d'amende.
D. (Usage de la force) L'usage de la force est permis, sans condition de proportion ni de nécessité sur un évadé en fuite et tous ses complices dans les cas:
- La force peut être employée après deux sommations "HALTE EVASION" criées ou scandée par mégaphone, hors de tout état de nécessité
- La force peut être employée immédiatement en cas de violences actuellement commises contre les biens ou les personnes
- La force peut être employée immédiatement en cas d'évasion déjà bien entamée, tant est bien que l'évadé est déjà hors du bâtiment ou du véhicule dans lequel il était gardé
Les sommations légales peuvent être remplacées ou complétées par des tirs de semonces.
Le policier faisant usage de la force sur un évadé bénéficie, dans les poursuites pénales, civiles et disciplinaires, d'une présomption de légalité de son acte.

Article 2 : Entrave à la justice
A. (Définition) Le fait de ralentir, entraver, bloquer, compromettre, empêcher ou nuire de quelque manière que ce soit à l'exécution du mandat d'un juge est un délit d'entrave à la justice.
B. (Répression) L'entrave à la justice est punie de 5 années (( 45 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) L'entrave à la justice est dite aggravée lorsqu'elle est commise dans une ou plusieurs des circonstances citées au C. de l'article 1 relatif à l'évasion.
La peine est alors portée à 10 années (( 90 minutes )) de détention et 15.000 $ d'amende.

Article 3 : Altération de preuve
A. (Définition) Altérer, détruire, corrompre, modifier, dissimuler, dégrader une preuve est un délit qualifié "d'altération de preuve".
Sont des preuves: tous les moyens humains (notamment les témoignages, expertises), ou matériels (notamment les preuves matérielles et outils) qui permettent ou permettraient la manifestation de la vérité dans l'enquête criminelle.
B. (Répression) L'altération de preuve est un délit puni de 5 années (( 45 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) L'altération de preuve est dite aggravée lorsqu'elle est commise dans une ou plusieurs des circonstances citées au C. de l'article 1 relatif à l'évasion ou dans l'une des circonstances suivantes:
- L'altération conduit à la condamnation d'une personne innocente à une peine de détention ou à la peine de mort
- L'altération conduit à l'innocentement d'une personne coupable d'un crime puni de 10 années de détention ou plus.
La peine est alors portée à 10 années (( 90 minutes )) de détention et 15.000 $ d'amende.

Article 4 : Parjure
A. (Définition) Le fait, au cours d'une audience civile ou pénale, devant un juge, pour toute personne, de déclarer malicieusement un fait fondamentalement faux, en connaissance de cause, est un délit de "parjure".
Est également un délit de parjure, le fait pour un témoin de ne s'abstenir malicieusement de mentionner toute ou partie de la vérité lorsqu'il apparait évident qu'au vu des faits et des débats judiciaires cette vérité était a apporter à la Cour pour l'éclairer.
Est également un délit de parjure, le fait pour une personne non élue invitée a témoigner devant le conseil municipal, de mentir activement et malicieusement en présentant un fait fondamentalement faux, en connaissance de cause. L'omission devant le conseil municipal n'est pas un parjure.
B. (Répression) Le parjure est puni de 5 années (( 45 minutes )) de détention et 7.500 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) Le parjure est qualifié de "parjure criminel" et devient un crime lorsqu'il est commis dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:
- Le parjure a entraîné l'innocentement d'une personne coupable d'un crime puni de 10 années de détention ou plus
- Le parjure a entraîné la condamnation d'une personne innocente à une peine de détention ou à la peine de mort
- Le parjure a entraîné un non lieu ayant pour effet la libération d'un individu retenu en détention provisoire alors qu'il était bien coupable d'un crime puni de 10 années de détention ou plus.
La peine est alors portée à 10 années (( 90 minutes )) de détention et 20.0000 $ d'amende.
D. (Exemption) Ne peut être condamné pour parjure:
- L'accusé, la victime ou le témoin qui maintient le silence, pour le seul fait d'avoir maintenu le silence
- L'accusé qui plaide "non coupable" pour le seul fait d'avoir plaidé non coupable
- La partie qui présente son interprétation d'un fait
E. (Citation directe) Lorsque le juge constate qu'il y a des raisons fortement plausibles de penser qu'une personne a commis, au cours de l'audience, un parjure, il peut alors le mettre en accusation immédiatement par citation directe. La personne est alors immédiatement et automatiquement placée en détention provisoire et le Procureur sera avisé. La procédure est la même qu'en citation directe, le Juge traitant le dossier sera nécessairement un autre juge que celui qui a mis en accusation.
Si le parjure a lieu en audience du conseil municipal dans les conditions prévues à cet article, le président du conseil municipal (ou à défaut: le maire) peut procéder à une citation directe selon ces modalités.

Article 5 : Outrage à la Cour
A. (Définition) Le fait pour toute personne, au cours d'une audience civile ou pénale, de commettre un outrage (à agent) dans les conditions fixées par l'article 3 du §2 de cette section, orienté contre un juge.
Est également un outrage à la Cour, le fait, en audience civile ou pénale, de ne pas respecter l'ordre public instauré par le juge, de résister ou d'outrepasser les commandements du juge ou bien de ralentir malicieusement, par des procédures dilatoires, le fonctionnement de la Justice.
B. (Répression) L'Outrage à la Cour est puni de 30 jours (( 30 minutes )) de détention et de 2.500 $ d'amende.
C. (Application) La peine d'outrage est prononcée immédiatement par le juge présidant l'audience, elle est d'application immédiate et ne donne pas lieu à un procès spécifique.



§4 : ATTEINTE AUX MISSIONS PUBLIQUES


Article 1 : Refus d'obtempérer
A. (Définition) Le fait pour toute personne d'opposer une résistance active à la légale sommation d'un policier ayant annoncé sa qualité est un délit qualifié de "refus d'obtempérer".
B. (Nature de la résistance)Pour que l'infraction soit constituée, la résistance doit être active. Le simple fait de résister passivement n'est pas un refus d'obtempérer. Le fait de fuir, de se mouvoir, de résister même sans violence à l'action de la police est en revanche un refus d'obtempérer.
C. (Légalité de la sommation) La sommation, pour être qualifiée de sommation, doit être un ordre clair, intelligible et légal. Il doit être donné dans l'intérêt de la loi, être proportionné au but poursuivi et nécessaire.
Le fait de désobéir à une sommation illégale n'est une excuse que si la sommation était manifestement illégale.
D. (Annonce de la qualité) Le policier faisant la sommation doit nécessairement annoncer sa qualité, soit en portant son uniforme, soit en annoncant avant ou après la sommation, le nom du service de police auquel il appartient.
D. (Usage de la force) Les polices disposent du droit de contraindre un individu par la force afin d'obtenir sa reddition ou son obtempération si les sommations restent sans effet ou si l'urgence le commande.
La force employée le sera uniquement si elle est nécessaire.
Dans le cas des zones bloquées et des barrages de police, il pourra être fait usage des armes contre les véhicules qui, à vive allure et sans ralentir, se dirigent sur le barrage pourtant visible ou sur les véhicules qui le franchissent.
E. (Forme de la sommation) La sommation peut prendre toute forme possible: cri, parole par mégaphone, panneau, signe aux automobilistes. Elle reste légale tant qu'elle est intelligible.
F. (Barrage de police) La présence d'un véhicule de police en travers d'un axe de circulation, d'une barrière de police, d'un groupe de plots posés par la police en travers de la route ou d'une herse de la police vaut sommation interdisant l'accès et bloquant la zone.
Ce qui par extension octroie aux polices le droit, lorsque cela est nécessaire, d'interdire l'accès à une zone.
G. (Priorité) Les véhicules de polices, mais aussi ceux des secours hospitaliers et des pompiers disposent d'avertisseurs sonores et lumineux de priorité. En mission d'urgence ils peuvent, dans l'intérêt général, les activer.
Lorsque ces avertisseurs sont activés, ils sont considérés comme une sommation signifiant "Faites place, rangez vous sur le coté et immobilisez vous".
H. (Répression) Le refus d'obtempérer est puni d'un an (( 45 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende.

Article 2 : Faux à une administration
A. (Définition) Le fait pour toute personne, par une déclaration écrite, notamment le remplissage d'un formulaire, de faire malicieusement à une administration publique une fausse déclaration en connaissance de cause en vue d'obtenir un effet, un avantage, un bien ou un service indû, est un délit de "faux à une administration".
B. (Répression) Le faux à une administration est puni de 3 années (( 45 minutes )) de détention et 7.500 $ d'amende.

Article 3 : Usurpation
A. (Définition) Le fait pour toute personne de prétendre malicieusement avoir un titre ou une fonction, ou bien de le laisser malicieusement croire par un comportement, le port d'un objet, la présentation d'un document ou d'un uniforme, est un délit "d'usurpation.
Le fait, dans ses rapports avec une administration (et notamment une police), même oralement, de se présenter malicieusement sous une identité inexacte, est assimilé une usurpation
B. (Répression) L'usurpation est punie de 5 années (( 60 minutes )) de détention et 7.500 $ d'amende.

Article 4 : Falsification de document
A. (Définition) Le fait pour toute personne de posséder, utiliser, créer, transporter ou stocker, malicieusement et en connaissance de cause, un document présentant l'apparence d'un document officiel donnant un droit, un avantage ou un titre, alors que ce document n'est pas un vrai, est un délit qualifié "falsification de document".
B. (Répression) La falsification de document est punie de 7 années (( 75 minutes )) de détention et 12.500 $ d'amende.

Article 5 : Falsification de monnaie
A. (Définition) Le fait pour toute personne de posséder, utiliser, créer, transporter ou stocker, malicieusement, une monnaie falsifiant la monnaie officielle, en conséquence de cause, est un crime de "falsification de monnaie".
B. (Répression) La falsification de monnaie est punie de 10 années (( 120 minutes )) de détention et 30.000 $ d'amende

Article 6 : Abus de pouvoir
A. (Définition) Le fait pour un agent public, ou une personne investie d'une mission de service public, de ne pas suivre les seuls principes énoncés au D. de cet article lors de l'exercice de ses prérogatives est un délit qualifié "d'abus de pouvoir".
Est également qualifié d'abus de pouvoir, les violations des procédures légales, notamment en matière criminelle, que commisent par les agents (notamment de police) dans leurs fonctions.
Le manquement au devoir que le policier a d'exécuter les lois et de protéger les citoyens, leurs biens, l'ordre public, la Loi et la Justice est également un délit d'abus de pouvoir.
L'infraction d'abus de pouvoir est qualifié même si l'auteur ne tire aucun bénéfice personnel, et même si il n'y a aucun abus direct d'une prérogative.
B. (Répression) L'abus de pouvoir est puni de 5 années (( 50 minutes )) de détention et 7.500 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) L'abus de pouvoir est qualifié d'aggravé lorsqu'il est commis dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes suivantes:
- L'abus de pouvoir consiste en une perquisition illégale d'un domicile
- L'abus de pouvoir consiste en la commission ou la facilitation de la commission de crime puni de plus de 10 années de détention, la fuite de leur auteur ou la non condamnation de ceux-ci
- L'abus de pouvoir consiste en une des infractions d'atteintes à la justice (prévues au §3 de cette section)
- L'abus de pouvoir consiste en une infraction de meurtre, d'assasinat, ou de la tentative d'une de ces infractions.
La peine est alors portée à 10 années (( 100 minutes )) de détention et 15.000 $ d'amende.
D. (Modalités spécifiques) L'agent public suivra l'intérêt de la Nation, de la Société, de la Loi, de la Justice et de son Institution. Ainsi toute démarche qui, usant de cette qualité d'agent public pour en tirer un effet ne suivant pas ces seuls principe, est considéré comme violant la loi.
E. (Cumul) L'infraction d'abus de pouvoir se cumule à l'infraction ou aux infractions éventuellement commises concurremment et qui constituent cet abus.

Article 7 : Corruption
A. (Définition) Le fait pour toute personne de proposer ou de solliciter, en l'échange de l'usage indû ou l'absence d'usage d'une prérogative liée à une fonction publique, un bien, un service, ou quelconque autre contrepartie est un délit de "corruption".
Sont assimilés à des agents publics : les experts auprès de la Cour, les conseillers municipaux, les personnes remplissant une mission de service public.
B. (Répression) La corruption est punie de 10 années de détention et 20.000 $ d'amende.



§5 : INFRACTIONS CAPITALES



Article 1 : Dispositions communes
A. (Usage de la force) Lorsqu'une des infractions prévues à ce paragraphe se commet de manière flagrante, l'usage de la force après deux sommations restées sans effet est possible. Dans ce cadre, la force peut être employée de manière non nécessaire et non proportionnée, après les sommations.
Les sommations légales peuvent être remplacées ou complétées par des tirs de semonces soit en l'air, soit au sol près du ou des auteurs de ces infractions.
Le policier faisant usage de la force sur un auteur ou complice d'infraction capitale bénéficie, dans les poursuites pénales, civiles et disciplinaires, d'une présomption de légalité de son acte.
B. (Arrestation) Les personnes arrêtées pour ces motifs peuvent être conservées à disposition de la police pour un temps deux fois plus longs qu'en droit commun.
Leurs droits à un appel téléphonique, à une visite médicale et à un avocat sont suspendus jusqu'à présentation à un juge. Cette présentation devra se faire dans les plus brefs délais.

Article 2 : Séparatisme
A. (Définition) L'appropriation d'un territoire, d'un bien, d'un service, ou d'une Institution, ou bien la formation d'un mouvement séditieux ou d'une révolte visant a établir une autonomie vis à vis de l'autorité de la Nation ou de l'Etat, commis par un groupe d'agents publics est considéré comme un crime de "séparatisme".
B. (Répression) Le crime de séparatisme est puni de 100 années (( 180 minutes )) de détention et 75.000 $ d'amende. La peine de mort est encourue de ce chef.

Article 3 : Terrorisme
A. (Définition) L'atteinte à l'intégrité de la Nation, de ses institutions fédérales, de son (ou leur) fonctionnement, ou de ses intérêts directs (commerciaux inclus), sur ou hors du territoire national, par la commission d'actes répréhensibles par la loi, violents, ou frauduleux en vu de destabiliser durablement le gouvernement, la nation ou sa population, ou bien de terroriser les masses, est un crime de terrorisme.
B. (Répression) Le crime de terrorisme est puni de 100 années (( 180 minutes )) de détention et 75.000 $ d'amende. La peine de mort est encourue de ce chef.

Article 4 : Sédition
A. (Définition) Le crime de séparatisme, lorsqu'il n'est pas commis par des agents publics, est un crime qualifié de "sédition".
B. (Répression) La sédition est punie de 100 années (( 180 minutes )) de détention et 50.000 $ d'amende. La peine de mort est encourue de ce chef.

Article 5 : Collusion criminelle
A. (Définition) L'entente volontaire de plusieurs personnes en vue de se préparer a commettre, de commettre, de faciliter a commettre, la commission d'une infraction ; ou bien de faciliter la fuite ou la non idenfitication des auteurs d'une infraction est un crime:
- Qualifié de "collusion criminelle au 1er degré" lorsque la ou les infractions en question sont punies au total de moins de 5 années de détention
- Qualifié de "collusion criminelle au 2ème degré" lorsque la ou les infractions en question sont punies au total de 5 à 15 années de détention
- Qualifié de "collusion criminelle au 3ème degré" lorsque la ou les infractions en question sont punies de plus de 15 années de détention
L'entente entre plusieurs personnes peut notamment se prouver par les signes distinctifs, les couleurs des vêtements, les cris et paroles, et les comportements associés notoirement à des groupements de rue territorialement situés (communément appelés "gangs").
B. (Répression) La collusion criminelle est punie:
- De 5 années (( 50 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende, lorsqu'elle est commise au 1er degré,
- De 10 années (( 100 minutes )) de détention et 20.000 $ d'amende, lorsqu'elle est commise au 2ème degré,
- De 30 années (( 160 minutes )) de détention et 40.000 $ d'amende, lorsqu'elle est commise au 3ème degré.
C. (Cumul) La charge de collusion criminelle s'ajoute à toutes les autres charges qui constituent déjà l'infraction.
D. (Droits) La suspension automatique des droits (à un appel, à un médecin et à un avocat) prévues au B. de l'article 1 de ce paragraphe ne s'applique pas pour la collusion criminelle. En revanche: la personne arrêtée pour collusion criminelle se voit limiter ses droits selon les modalités suivantes :
- Son appel téléphonique pourra être écouté, tracé, enregistré et identifié
- Il dispose du droit à une visite médicale
Si la police procède à cette limitation des droits, elle informe l'accusé qu'il a le droit effectif d'écrire à la Cour pour demander que ces restrictions soient levées.




SECTION 2 - ATTEINTES A LA SOCIÉTÉ

§1 : DELITS DE GRAND CHEMIN


Article 1 : Mendicité
A. (Définition) Le fait de solliciter de manière active ou nuisible la générosité des passants, notamment en les abordant ou en bloquant toute ou partie de la voie publique, est un délit de "mendicité".
B. (Répression) Le mendiant sera puni de 15 jours (( 25 minutes )) de détention et 200 $ d'amende.
C. (Ordre) Le mendiant ne peut être puni pénalement que s'il a été sommé par un agent de police en uniforme de cesser sa mendicité et que, malgré cette demande, il a continué au même lieu.

Article 2 : Pouacrerie
A. (Définition) Le fait pour une personne d'être dans un état de très grande saleté sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, en nuisant par ses odeurs au point de dégrader grièvement l'hygiène et la salubrité publique, tout particulièrement en période d'épidémie, de pandémie ou de grand rassemblement est un délit de pouacrerie.
Est pareillement un délit de pouacrerie le fait d'uriner ou de déféquer publiquement ou sur la voie publique, ou encore de projeter volontairement au sol, de manière répétée des crachats ou du mucus nasal.
B. (Répression) Le poisseux sera puni de 15 jours (( 25 minutes )) de détention et 200 $ d'amende.
C. (Ordre) Le poisseux ne peut être puni pénalement que si il a été sommé par un agent de police en uniforme de quitter les lieux et que, malgré cette demande, il ne s'est pas exécuté.

Article 3 : Vagabondage
A. (Définition) Le fait pour une personne d'errer sans but légitime aux abords proches du pénitencier, est un délit de vagabondage.
B. (Répression) Le vagabond sera puni de 15 jours (( 25 minutes )) de détention et 500 $ d'amende.
C. (Ordre) Le vagabond ne peut être puni pénalement que s'il a été sommé, par un agent de police en uniforme, de cesser son vagabondage et que, malgré cette demande, il a continué ou réitéré la commission de son infraction.

Article 4 : Glânage
A. (Définition) Le fait d'errer dans le champ ou le jardin d'autrui, sans être employé ou propriétaire de l'exploitation agricole, notamment afin d'y récolter des pousses ou des semences ou de nuire à la récolte, est un délit de glânage.
B. (Répression) Le glâneur sera puni de 15 jours (( 25 minutes )) de détention et 500 $ d'amende.

Article 5 : Alpagage routier
A. (Définition) Le fait d'errer le long des routes, ou sur celles-ci afin de solliciter les automobilistes pour être transporté gracieusement malgré leur indifférence ou leur refus, de manière a les obliger soit à ralentir, soit a dévier de leur trajectoire est un délit "d'alpagage routier".
B. (Répression) L’alpagueur routier sera puni de 15 jours (( 25 minutes )) de détention et 500 $ d'amende.

Article 6 : Grabuge
A. (Définition) Le fait de causer malicieusement, intentionnellement ou par grave négligence, seul, un trouble à l'ordre public notamment en entravant la circulation sur la voie publique, ou en nuisant gravement à la tranquillité par l'émission de forts bruits ou cris, ou la gêne d'un groupe de personne légalement constitué, est un délit de "grabuge".
B. (Répression) Le grabuge est puni de 15 jours (( 25 minutes )) de détention et 500 $ d'amende.
C. (Ordre) L'auteur du grabuge ne peut être puni pénalement que s'il a été sommé, par un agent de police en uniforme, de cesser son grabuge et que, malgré cette demande, il a continué ou réitéré la commission de son infraction.

Article 7 : Crâpulerie
A. (Définition) Le fait de suivre une personne sans motif légitime de manière prolongée de manière a susciter légitimement chez cette personne une crainte d'être volée ou agressée est un délit de crâpulerie.
B. (Répression) La crapule sera punie 15 jours (( 25 minutes )) de détention et 500 $ d'amende.

Article 8 : Filouterie
A. (Définition) Le fait de solliciter la fourniture d'un service, de carburant ou de nourriture malicieusement soit dans l'intention de ne pas le payer soit en étant, en connaissance de cause, dans l'impossibilité de payer, est un délit de filouterie.
B. (Répression) Le filou sera puni de 15 jours (( 25 minutes )) de détention et 1.500 $ d'amende.

Article 9 : Braconnage
A. (Définition) Le fait de ne pas respecter le règlement de la chasse imposé par la mairie, est un délit de braconnage.
Le fait de pratiquer la chasse sans permis de chasse est également un délit de braconnage.
B. (Répression) Le braconnier sera puni de 15 jours (( 25 minutes )) de détention et 1.500 $ d'amende.

Article 10 : Flânerie
A. (Définition) Le fait de rester en groupe et de manière prolongée sur un lieu public dans des circonstances qui donnent des motifs raisonnables de croire que le but ou l'effet de ce comportement est de permettre à un gang de rue de devenir maître du secteur, de cacher des activités illégales ou d'empêcher autrui, par voie d'intimidation, de circuler librement est un délit de flânerie.
B. (Répression) La flâneur sera puni de 3 mois (( 35 minutes )) de détention et 3.500 $ d'amende.
C. (Ordre) Les flâneurs ne peuvent être punis pénalement que s'ils ont été sommés, par un agent de police en uniforme, de cesser leur flânerie et que, malgré cette demande, ils ont continué ou réitéré la commission de leur infraction sur le même lieu.

Article 11 : Coquinage
A. (Définition) Le fait d'aider malicieusement une personne a échapper à la police ou à sa responsabilité pénale sans être son complice ni commettre d'infraction spécifique réprimant cette assistance, notamment en l'avisant de l'arrivée de la police ou en donnant de fausses indications aux agents en patrouille en vue de les éloigner de leur but, est un délit de coquinage.
B. (Répression) Le coquin sera puni de 3 mois (( 35 minutes )) de détention et 3.500 $ d'amende.

Article 12 : Course illégale
A. (Définition) Le fait, sur la voie publique, d'organiser ou de participer à une course automobile impliquant logiquement la violation du code de la route est un délit de "course illégale".
B. (Répression) La course illégale est punie de 6 mois (( 45 minutes )) de détention et 5.000 $ d'amende.


§2 : DÉLITS CONTRE LES BONNES MŒURS


Article 1 : Ivresse publique
A. (Définition) Le fait d'errer ou de stationner sur la voie publique soit en état d'ivresse manifeste, soit en tenant ostensiblement un emballage d'alcool est un délit "d'ivresse publique".
B. (Répression) L'ivresse publique est punie de 15 jours (( 25 minutes )) de détention et 1.500 $ d'amende.

Article 2 : Atteinte à la pudeur
A. (Définition) Le fait d'imposer à autrui la vue d'une nudité, d'un acte sexuel, ou d'une quelconque image attentant ostensiblement aux bonnes moeurs est un délit "d'atteinte à la pudeur".
B. (Répression) L'atteinte à la pudeur est punie de 15 jours (( 25 minutes )) de détention et 2.500 $ d'amende.

Article 3 : Racolage agressif
A. (Définition) Le fait de proposer ostensiblement et avec insistance, par la parole, sur la voie publique, une prestation sexuelle tarifée, malgré l'indifférence ou le refus des passants, est un délit de racolage agressif.
B. (Répression) Le racolage agressif est puni de 15 jours (( 25 minutes )) de détention et 5.000 $ d'amende.

Article 4 : Corruption des moeurs
A. (Définition) Le fait de diffuser toute image ou bande sonore représentant des actes sexuels, ou des parties fortement sexuées du corps humain dans leur nudité en direction de mineurs ou de faibles d'esprit est un délit de corruption des moeurs.
Est pareillement un délit de corruption des moeurs, le fait de diffuser à des faibles d'esprits ou à des mineurs, des images ou sons incitant au crime, à la haine, à la violence, ou en faisant l'appologie.
B. (Répression) La corruption des moeurs est punie d'un an (( 40 minutes )) de détention et 7.500 $ d'amende.

Article 5 : Proxenetisme
A. (Définition) Le fait de tirer un profit, pécunier ou non, de la prostitution d'autrui, est un délit de proxenetisme.
B. (Répression) Le proxenetisme est puni de 3 années (( 50 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende
C. (Circonstances aggravantes) Le proxenetisme commis avec une ou plusieurs des infractions suivantes est un délit qualifié de "proxenetisme aggravé":
- La personne se prostituant est mineure
- Il est exercé des violences physiques ou sexuelle sur la personne se prostituant
- La personne se prostituant a été séquestrée ou menacée
La peine est alors portée à 10 années (( 120 minutes )) de détention et 25.000 $ d'amende.
D. (Exemption) Ne peuvent pas être condamné pour proxenetisme, mais peuvent être condamnés pour proxenetisme aggravé:
- Les parents et frères et soeurs de la personne se prostituant
- L'époux ou l'épouse de la personne se prostituant
- Les personnes disposant d'une autorisation de tenir une maison close régulièrement délivrée par la mairie




SECTION 3 - ATTEINTES AUX DONNEES

§1 : CLASSIFICATION



Article 1 : Classification
A. (Principe) Les polices et institutions publiques disposent de la capacité de classifier des informations. Cette classification protège l'information.
B. (Délit) Diffuser, atteindre, détourner, accéder, pirater, user, receler, dissimuler, altérer, ou détruire une information classifiée, constitue une atteinte à une donnée classifiée.
Accéder malicieusement (physiquement ou non) au lieu (physique ou non) où une donnée classifiée est conservée, constitue également une atteinte à une donnée classifiée.
C. (Degrés) Les polices locales et du Comté, ainsi que la mairie, peuvent classifier une information au 1er degré.
Le Bureau du Procureur et les polices fédérales peuvent classifier une information au 2ème degré.
Sur accord conjoint du bureau du procureur et d'une police fédérale, une information peut être classifiée au 3ème degré.
D. (Classifications) Les casiers judiciaires, les fichiers d'enquête de police et plus largement, l'intégralité de leur intranet est, par défaut, classifié au premier degré pour les polices locales et deuxième degré pour les polices fédérales.
E. (Identité) La classification de l'identité d'un agent de police locale ou du comté ne peut être fait que sur accord du bureau du procureur.

Article 2 : Accès
A. (Principe) Le fait d'avoir accès à certaines informations classifiées à un certain niveau ne donne en aucun cas le droit d'accéder à toutes les informations classifiées à ce niveau ou à des niveaux inférieurs.
L'accréditation se fait individuellement et pour chaque information.
L'accréditation provient de l'autorité ayant classifiée l'information.
B. (Justice) La Cour peut, par mandat d'injonction, déclassifier une information ou bien accéder à cette information.
C. (Contrôle) Les magistrats du bureau du procureur peuvent demander à une autorité de leur livrer une information classifiée. Si l'autorité refuse, un juge tranchera la requête. Pour ce faire le juge peut accéder, avant son verdict, à l'information classifiée afin de déterminer si la demande du bureau du procureur est légitime.



§2 : INFRACTIONS



Article 1 : Atteinte à une donnée classifiée
A. (Répression) Le fait d'attenter à une donnée classifiée comme défini dans l'article 1 du §1 de cette section, est un délit puni:
- de 3 années (( 60 minutes )) de détention et 7.500 $ d'amende si l'information est classifiée au 1er degré
- de 7 années (( 120 minutes )) de détention et 15.000 $ d'amende si l'information est classifiée au 2ème degré
- de 15 années (( 180 minutes )) de détention et 30.000 $ d'amende si l'information est classifiée au 3ème degré




SECTION 4 - INFRACTIONS SUR LES ARMES ET STUPÉFIANTS

§1 : STUPEFIANTS


Article 1 : Principes
A. (Définitions) La mairie détermine les substances classées comme stupéfiants soumise à cette législation. En absence de norme édictée par la mairie, le cannabis, la cocaïne et toutes les autres substances classées stupéfiantes par le département de la Santé.
B. (Ordonnance) Pour nécessité médicale, un médecin peut fournir une ordonnance autorisant la possession et l'usage de stupéfiants déterminés. L'ordonnance est écrite, motivée et conservée numériquement dans un fichier informatique. Elle précise clairement le type de stupéfiants autorisés, la quantité et la durée de la prescription. Cette durée ne peut excéder 20 jours. L'ordonnance est renouvelable.
C. (Pharmacie) Les personnes possédant une licence de pharmacie, régulièrement délivrée par la mairie, peuvent posséder, développer et vendre des stupéfiants afin de fournir aux titulaires d'ordonnances les stupéfiants leur étant prescrits à titre médical.
F. (Vente et distribution) Dans ce paragraphe la vente est la cession en échange d'une contre partie. La distribution est la cession sans contre partie.
G. (Exemptions) N'est pas coupable de trafic de stupéfiants le pharmacien qui produit et revend ses stupéfiants selon les quantités et modalités prévues par les ordonnances médicales.
N'est pas coupable de possession de stupéfiants le pharmacien qui possède des stupéfiants dans les quantités propres a assurer son activité.
N'est pas coupable de trafic de stupéfiants le patient qui, sur ordonnance, se fait délivrer par un pharmacien, des stupéfiants dans les quantités et modalités prévues par l'ordonnance.
N'est pas coupable de possession ou d'usage de stupéfiant le patient qui, sur ordonnance, possède ou consomme des stupéfiants légalement acquis en application d'une ordonnance médicale.

Article 2 : Trafic de stupéfiants
A. (Définition) Le fait malicieusement,
- de distribuer ou vendre des stupéfiants sans être pharmacien,
- pour un pharmacien, de distribuer ou vendre hors des modalités prévues par les ordonnances, des substances stupéfiantes,
- pour un médecin, de fournir une ordonnance pour une raison autre que la seule nécessité médicale,
- de produire des stupéfiants sans être pharmacien, ou bien de posséder les éléments ou produits spécifiquement déterminés à leur production (notamment des graines pour des pousses de cannabis),
est un délit qualifié de "trafic de stupéfiants".
B. (Répression) Le trafic de stupéfiants est puni de 7 années (( 90 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende.
C. (Circonstance aggravante) Lorsque le trafic concerne une quantité de substance illicite supérieure ou égale à 15 grammes, il est dit "aggravé".
Il est également aggravé si l'acquéreur des stupéfiants est un mineur ou si la délivrance d'une ordonnance malhonnête est liée au trafic.
La peine est alors portée à 15 années (( 130 minutes )) de détention et 15.000 $.
D. (Acquérieur) L'acquéreur ou le demandeur des stupéfiants est, dans les cas prévu au A. et au même titre que le cessionnaire, coupable du délit de trafic de stupéfiants.

Article 3 : Intention de vendre des stupéfiants
A. (Définition) Le fait de stationner ou d'errer sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, et par son attitude, ses actes, ses paroles ou son comportement, de laisser malicieusement croire à son désir d'entreprendre un trafic de stupéfiants est un délit "d'intention de vendre des stupéfiants".
Sont notamment caractéristiques de ce délit: le stationnement à un angle de rue fréquenté en vue d’appeler par la voix ou par les gestes les véhicules afin de leur proposer cette vente.
B. (Répression) L'intention de vendre de la drogue est punie de 5 années (( 80 minutes )) de détention et 7.500 $ d'amende.

Article 4 : Possession de stupéfiants
A. (Définition) Le fait, sans droit, de posséder sur soi, dans son véhicule, dans sa propriété (immobilière ou non) ou à quelque autre endroit, même sans titre de propriété, des stupéfiants de quelques nature que ce soit, est un délit de "possession de stupéfiants".
Le délit est également constitué lorsque la personne a, volontairement et sans droit, consommée des stupéfiants.
B. (Répression) La possession de stupéfiants est punie de 5 années (( 45 minutes )) de détention et 5.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) Si la possession de stupéfiants est commise dans les circonstances aggravantes citées dans le C. de l'article 2 (Trafic de stupéfiants) de ce paragraphe, la possession de stupéfiants est dite "aggravée".
La peine est alors portée à 10 années (( 90 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende.


§2 : ARMES


Article 1 : Principes
A. (Définition) Tout objet dont la conception même a pour but d'infliger des dégâts a des biens ou de blesser, tuer ou menacer des personnes est une arme par nature.
Tout objet (y compris un véhicule ou une substance) dont utilisé, ou allant être utilisé pour blesser, tuer ou menacer une personne, ou bien pour infliger des dégâts à des biens, est une arme par destination.
Sont assimilées à des armes par nature:
- Les munitions de ces armes
- Les pièces détachées de ces armes (( matos ))
B. (Classification) Il existe trois types d'armes:
1° Les armes interdites, qui ne peuvent être portés, possédées et utilisées que par les polices, dans le cadre de leurs missions
2° Les armes contrôlées, qui ne peuvent être portées, possédées et utilisées que par les détenteurs du permis de port d'arme
3° Les armes libres, qui peuvent être portées, possédées et utilisées par tous les citoyens
La mairie associe chaque type d'arme par nature à une de ces catégories dans un texte réglementaire clair et objectif. Si une arme n'est pas classée elle est considérée:
- soit comme interdite si c'est une arme à feu, une arme incendiaire ou une arme explosive
- soit comme libre si ce n'est ni une arme à feu, ni une arme incendiaire ou explosive
C. (Permis) Le permis de port d'arme est délivré par la mairie selon les modalités qu'elle fixe.
La mairie peut également délivrer un permis de chasse autorisant au port d'armes spécifiques, selon les modalités qu'elle fixe.
D. (Armurier) La personne qui possède une licence de vente d'arme régulièrement délivrée par la mairie peut légalement posséder, créer et vendre les armes nécessaires à son commerce.
E. (Vente et distribution) Dans ce paragraphe la vente est la cession en échange d'une contre partie. La distribution est la cession sans contre partie.

Article 2 : Trafic d'armes
A. (Définition) Le fait de vendre une arme sous contrôle sans posséder la licence de vente d'arme est un délit de "trafic d'arme".
Le fait de distribuer publiquement une arme sous contrôle sans posséder cette licence est également un "trafic d'arme".
Le fait de distribuer ou de vendre une arme sous contrôle sans vérifier que l'acquéreur ne possède le permis de port d'arme est également un délit de "trafic d'arme".
Le fait de distribuer ou de vendre une arme interdite est également un délit de "trafic d'arme".
B. (Répression) Le trafic d'arme est puni de 10 années (( 100 minutes )) de détention et 10.000 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) Le trafic d'arme est dit aggravé lorsqu'il est commis dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes suivantes:
- L'acquéreur est un mineur
- L'acquéreur a énoncé son intention de faire un usage illégal de l'arme
- Le trafic porte sur un total de plus de 15 pièces détachées d'armes
- Le trafic porte sur des armes explosives ou incendiaires
- Le trafic porte sur 5 armes à feu ou plus
La peine est alors portée à 15 années (( 135 minutes )) de détention et 20.000 $ d'amende.

Article 3 : Intention de vendre des armes
A. (Définition) Le fait de stationner ou d'errer sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, et par son attitude, ses actes, ses paroles ou son comportement, de laisser malicieusement croire à son désir d'entreprendre un trafic d'armes est un délit "d'intention de vendre des armes".
Sont notamment caractéristiques de ce délit: le stationnement à un angle de rue fréquenté en vue d’appeler par la voix ou par les gestes les véhicules afin de leur proposer cette vente.
B. (Répression) L'intention de vendre des armes est punie de 7 années (( 100 minutes )) de détention et 7.500 $ d'amende.

Article 4 : Possession illégale d'arme
A. (Définition) Le fait de posséder sur soi, à son domicile, dans son véhicule, dans une de ses propriétés ou à quelqu'autre endroit:
- Une arme interdite
- Une arme contrôlée sans être titulaire du permis de port d'arme
- Des pièces détachées d'armes sans être titulaire du permis de port d'arme ou en des quantités permettant aisément de
Est un délit de "possession illégale d'arme".
B. (Répression) La possession illégale d'arme est punie de 5 années (( 90 minutes )) de détention et 7.500 $ d'amende.
C. (Circonstances aggravantes) L'infraction est dite aggravée lorsqu'elle est commise dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes suivantes:
- Il s'agit d'une possession illégale de plus de 5 armes à feu
- Il s'agit d'une possession illégale d'arme incendiaire ou explosive
- Il s'agit d'une possession illégale de plus de 15 pièces détachées d'armes
La peine est alors portée à 10 années (( 120 minutes )) de détention et 12.500 $ d'amende.
D. (Enregistrement de l'arme) Une arme qui n'est pas enregistrée sur les registres publics des États-Unis d'Amérique (étatiques ou fédéraux) est une arme illégale.

Article 5 : Exhibition d'arme
A. (Définition) Le fait pour toute personne de détenir légalement une arme mais, sans motif légitime, de l'arborer visiblement, de la brandir ou de l'exhiber, sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, est un délit "d'exhibition d'arme".
B. (Répression) L'exhibition d'arme est punie de 6 mois (( 60 minutes )) de détention et 5.000 $ d'amende.
C. (Arme blanche) Lorsqu'il ne s'agit ni d'une arme à feu, ni d'une arme explosive ou incendiaire, la peine est de 3.500 $ d'amende.
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