Los Santos Police Department
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Le Code de Procédure Pénale de l'État de Los Santos Empty Le Code de Procédure Pénale de l'État de Los Santos

Mer 5 Déc - 13:11
Code de Procédure Pénale de l'État de San Andreas


Absolutuum dominium

Introduction

La loi se lit et s'applique selon quelques principes: pas d'effet rétro-actif, la nécessité fait loi, les mesures coercitives prises avant le jugement ne peuvent dépasser la peine maximale encourue, l'infraction se caractérise par trois éléments: l'élément légal (une loi ou un décret violé), l'élément matériel (la preuve, même si elle est humaine), et l'élément moral (l'intention ou la négligence manifeste).

En terme de procédure pénale, le présent code a priorité de lecture et d'application sur tous les autres.
La justice criminelle (ou "pénale") est rendue par ses représentants, les Juges, organisés en Cour(s), présidée(s) par un ou des présidents.

Les Juges interprètent la loi et rendent la Justice qui est appliquée par les autorités exécutives.

Tous les acteurs de la Justice jurent par le simple fait d'entrer en audience, de dire toute la vérité et rien que la vérité, sans omission, déformation, ou autre altération de celle-ci. La violation de ce serment est considéré comme un parjure.

La procédure pénale se réalise conformément aux règles constitutionnelles.





Chapitre I : Les acteurs de la Justice
Article I - Les polices
A. (Contrôle) Les polices sont soumises à l'autorité du Bureau du Procureur dans le cadre de leurs enquêtes criminelles et de leurs procédures judiciaires. Elles sont également soumises à la Cour dans le cadre des procès (dès la mise en accusation) en cours, qui, par voie d'injonction, peut les commander supérieurement au Bureau du Procureur.

B. (Juridiction) Toute action d'enquête criminelle opérée sur le territoire de San Andreas est soumise au présent code.

C. (Action directe) Les polices peuvent prononcer une peine d'amende lorsqu'elles constatent de manière flagrante la commission d'une infraction criminelle ou routière non punie d'une peine de détention ou de mise à mort et pour laquelle l'amende encourue est d'un montant inférieur ou égal à 2.500 $.
De la même manière elles peuvent, pour les infractions au code de la Route, prononcer la peine de retrait de points relative à cette infraction.

D. (Contrôle) Les polices disposent du droit d'immobiliser provisoirement une personne pour le strict temps nécessaire à leur identification. Ce contrôle d'identité n'a lieu que si les polices ont une suspicion raisonnable contre l'individu leur permettant de penser qu'il est impliqué (comme auteur ou non) dans une infraction criminelle en train de se commettre, étant déjà commise ou se préparant a être commise.
Si besoin est, le policier peut contraindre l'individu à lui fournir ses papiers d'identité. Si l'individu n'est pas en mesure de fournir ces papiers directement à l'officier, l'officier pourra le transporter en lieu sûr afin de vérifier formellement son identité. Cette vérification ne durera pas plus longtemps que nécessaire. L'individu n'est à ce moment accusé d'aucun fait et n'a donc pas le bénéfice des droits de l'accusé.
Un contrôle de ce type peut être mené sans suspicion raisonnable si le Procureur le requiert.
Lors d'un de ces contrôles, sur réquisition du Bureau du Procureur ou sur suspicion raisonnable si le policier a une raison légitime de penser que l'individu est armé et dangereux ou porteur d'un effet illégal, il peut procéder à une fouille, au passage d'un détecteurs à métaux ou au passage d'un autre moyen de détection (notamment un chien de police) afin de les déceler.
Une fouille ou une palpation en dehors de ces cas est interdite, sauf dans les autres cas prévus par le présent code.


Article 2 - Le Bureau du Procureur
A. (Nomination) Le Procureur est nommé par le Maire. Il prend fonction après avoir prêté serment devant le Maire et le Président de la Cour. Le Procureur et ses substituts sont des magistrats.

B. (Juridiction) La juridiction du Procureur de Los Santos s'étend sur le Comté de Los Santos. Par convention, les comtés de San Fierro et de Las Venturas délèguent la mission de Procureur de leurs Comtés au Procureur de Los Santos.

C. (Rôle) Le Procureur est le plus haut officier de police de sa juridiction. Il dirige les polices dans leurs missions judiciaires sur sa juridiction. Il dirige administrativement, conjointement avec le Maire, les services municipaux de police et d'inspection.
Le Procureur est le responsable exécutif des missions d'application de la loi, de répression, de représentation de l'État dans un procès.
En matière pénale, le Procureur a le monopole de la mise en accusation.
Il dirige le Bureau du Procureur qui est à sa disposition pour l'assister dans sa fonction. Le Procureur délègue librement toute ou partie de ses pouvoirs à ses substituts.

D. (Prérogatives) Le Procureur dispose des prérogatives suivantes:
- Il peut adresser un ordre aux polices quant à leurs missions judiciaires, cet ordre prend le nom de "commission rogatoire"
- Il peut adresser des consignes aux polices municipales quant à leur administration, cette consigne prend le nom de "directive"
- Il peut adresser aux juges les requêtes qu'il estime nécessaire de porter
- Il peut requérir les polices afin de maintenir l'ordre et prendre les mesures légales nécessaire à cette fin
- Il peut représenter l'Etat dans les procès criminels et citer une personne devant la justice pénale
- Il peut arbitrer les litiges d'attribution des enquêtes entre polices
- Il peut contrôler et participer à l'action des bureaux des affaires internes de chaque police
- Il peut prononcer le retrait du permis de conduire contre une personne ayant commis au moins une infraction au code de la route
- Il peut prolonger le temps de rétention d'un individu de 8 jours supplémentaires s'il y a mise en accusation (en attente du procès, d'un placement en détention provisoire ou d'un contrôle judiciaire)
- Il peut exercer lui même l'intégralité des prérogatives de police
- Il peut superviser le traitement des plaintes
- Il peut accorder qu'en un lieu précis, à une date déterminée et pour une durée spécifique, que toute personne soit contrôlée conformément du D. de l'article I du présent code
- Il contrôle la légalité des actes des polices sur sa juridiction, notamment en traitant les contestations d'amende et de perquisition, et à cette fin peut ordonner des dédommagements et le rétablissement d'un permis suspendu
- Il peut autoriser les mesures de géolocalisation d'appareils électroniques
- Il prend les mesures nécessaires a assurer l'effectivité des décisions de Justice

E. (Contrôle a posteriori) Le Procureur est en charge de gérer les contestations:
- Des amendes, retraits de points et retraits de permis de conduire prononcés par la police (C. de l'article 1 du présent code)
- Des contrôles d'identité faits d'initiative par la police (D. de l'article 1 du présent code)
- Des placements en état d'arrestation (A. de l'article 7 du présent code)
- Des fouilles effectuées hors mandat d'un juge (A. de l'article 8 du présent code)
Chaque citoyen dont l'identité est contrôlée, qui reçoit une amende, un retrait de point ou du permis de conduire, qui se voit arrêté ou qui voit une fouille orientée contre lui ou son bien peut donc contester cette action. La contestation se fait selon les modalités suivantes:
1° Il est impossible de déposer plainte ou de faire une citation directe avant d'être passé par cette contestation ;
2° Le demandeur peut après la contestation déposer plainte ou procéder à une citation directe, soit si le Procureur n'a pas donné de réponse finale 7 jours après la contestation, soit si il n'a pas donné satisfaction à la contestation ;
3° Dès qu'il émet sa contestation, le citoyen est informé qu'il pourra déposer plainte ou faire une citation directe si il n'a pas obtenue satisfaction ou si il n'a pas de réponse finale sous 7jours ;
4° La contestation doit être écrite, adressée au bureau du Procureur et elle indique la date, l'heure, le lieu, la nature du fait contesté, si il est connu: le nom de la personne à l'origine du fait contesté ainsi que les motifs. La contestation précise aussi quelles sont les attentes du demandeur (notamment en terme de dédomagement et d'excuses) ;
5° Le Procureur peut, à cette fin et selon sa décision, prononcer la restitution du permis à un individu ou le rétablissement de ses points ;
6° Le Procureur peut alors enquêter et viendra soit:

Considérer qu'il n'y a rien d'illégal et rejeter la contestation en indiquant à la personne qu'elle peut déposer plainte
Considérer qu'il y a eu une erreur et accepter la contestation, il offre alors une réparation au demandeur et peut ordonner à la police fautive de présenter des excuses et de verser un dédommagement
Considérer qu'il y a eu faute et lancer des poursuites pénales contre le policier à l'origine du fait contesté



Article 3 - Le Juge
A. (Principe) Non partisan, le Juge est tenu de rendre un verdict impartial et motivé. Le Juge est un magistrat indépendant, inamovible et autonome. Ses décisions sont justes et motivées par la raison, la Loi, la Justice et l'équité.

B. (Administration) Le Juge a, par défaut, la capacité de mener une audience criminelle et civile, sauf disposition contraire du Président de la Cour. Ce dernier réglemente et administre les magistrats afin d'organiser le bon fonctionnement de la Justice.

C. (Prérogatives) Le Juge dispose des prérogatives suivantes:
- Le Juge a le monopole des mandats
- Le Juge préside l'audience criminelle en veillant au bon ordre des débats, il ne se saisit que des questions soulevées par les parties ou bien celles intéressant au bien commun
- Le Juge reçoit les requêtes et objections des parties et y répond de manière motivée
- Le Juge fixe, lors du verdict final d'une affaire, le délais d'appel compris entre 2 et 7 jours
- Le Juge peut donc prononcer le verdict final qui clôt une procédure criminelle
- Le Juge tient les audiences préliminaires visant a débattre du placement en détention provisoire des individus et du maintien sous scellé des preuves
- Le Juge peut sanctionner pécuniairement la partie qui, avec une obstination malicieuse, use des voies de droit de manière déraisonnable ou dillatoire, conformément à la législation sur l'outrage à la Cour
- Le Juge peut assortir son verdict d'un "forfait compensatoire" que la partie civile devra verser soit à la Justice, soit à l'accusé, afin d'indemniser les frais engagés pour le procès, dans le cas où celui-ci viendrait a être reconnu non coupable et que la partie civile aurait fait preuve d'une obstination déraisonnable ou dans le cas de la citation directe
- Le Juge peut assortir son verdict d'un retrait des permis de conduire, de port d'arme, de chasse, de navigation et de vol ou de toute autre injonction (notamment d'interdiction d'exercer une fonction)
- Le Juge peut ordonner la conservation d'un bien sous scellé pendant une durée supérieure à 10 jours.
- Le Juge peut faire itinérance, ordonner le huis clos, la comparution immédiate

D. (Mandats) Les mandats à disposition du Juge sont des décisions en elles mêmes que toutes les personnes doivent respecter et à l'application desquels chaque citoyen peut contribuer. En outre les polices et le Bureau du Procureur ont l'obligation de tout mettre en œuvre pour donner pleine effectivité à ces mandats.
Ces mandats sont:
- Le mandat de condamnation, qui est sous entendu lorsque le juge prononce un verdict, un forfait compensatoire ou une sanction pour outrage à la Cour, ce mandat permet de condamner une personne à une des peines prévues par la Loi ;
- Le mandat d'arrêt, qui permet de placer un individu en détention provisoire, ainsi que de le traquer et si besoin de le géolocaliser ou, s'il est ou se dirige dans un lieu privé, de s'y introduire à la seule fin de capturer la personne ;
- Le mandat d'amener, qui permet au Juge de faire amener devant lui par la force des polices toute personne citée soit comme témoin, soit comme expert, soit comme partie civile soit comme accusée ;
- Le mandat d'injonction, qui permet au Juge de prononcer toute mesure utile ou bien de prononcer une peine selon les modalités prévu par ce code ;
- Le mandat de perquisition, qui permet enjoint aux polices d'effectuer toutes les fouilles ordonnées selon les modalités posées et d'en rapporter le fruit ainsi qu'un rapport détaillé au juge l'ayant ordonné ;
- Le mandat de surveillance, qui permet d'attenter à la vie privée pour les besoins d'une enquête ;
- Le mandat de libération, qui permet de faire immédiatement libérer une personne détenue illégalement ou dans des conditions illégales ;
- Le mandat de protection, qui permet de faire obtenir une nouvelle identité, un domicile provisoire à charge de l'Etat et une protection policière à un témoin capital dans l'enquête d'un crime puni de plus de 5 années de détention ;
- Le mandat de conservation, qui permet de conserver un individu en rétention pour une durée indeterminée tant que son identité et sa nationalité ne sont pas clairement établies malgré d'intenses et honnêtes tentatives ;


Article 4 - L'accusé et le suspect
A. (Définition) Le suspect est la personne soupçonnée par l'autorité publique d'une infraction à la loi pénale.

B. (Présomption d'innocence) Tout accusé ou suspect est considéré comme innocent tant que sa culpabilité n'a pas été reconnue par une Cour légalement constituée, et ayant tranché à la suite d'un débat contradictoire.

C. (Droits) Tout accusé ou suspect, dès son placement en état d'arrestation, est informé de son droit:
- A être représenté par un avocat qui lui sera commis d'office s'il ne peut s'en procurer un lui même ;
- A maintenir le silence ;
- A connaitre un motif au moins justifiant son arrestation ;
L'accusé ou le suspect dispose également du droit a être présenté à un médecin et passer un appel téléphonique, ces deux droits ne lui sont pas nécessairement notifiés mais si il les invoque, ils ne peuvent lui être interdits.
La notification des droits doit avoir lieu dès que possible dans un délai le plus court possible. Du placement en état d'arrestation, à la notification des droits, aucun aveux de l'accusé ou du suspect ne sera retenu contre lui et aucune fouille ne sera faite à son encontre ou à l'encontre de ses biens.

D. (Parole) Tout accusé dispose du droit à la parole dans le débat contradictoire à au moins trois occasions:
- Le choix de sa position (coupable ou non) pour chacun des faits lui étant reproché ;
- L'exposition de sa version des faits ;
- La réponse aux arguments de l'accusation ;
Le juge veillera a lui proposer (il peut donc décliner) la parole pour répondre à ces points.

E. (Requête) L'accusé peut émettre au juge des requêtes et objections.
Il peut notamment demander un "forfait compensatoire" à la partie civile pour l'indemniser de ses frais de Justice lorsqu'il est reconnu non coupable.
En outre l'accusé a le droit à un procès rapide, à cette fin le juge peut accélerer la procédure, contraindre physiquement les parties a comparaitre ou pronocner toute autre mesure nécessaire.


Article 5 - Le plaignant
A. (Plainte) Une personne faisant appel à la police est considérée comme requérante. Elle ne devient un plaignant que si elle dépose plainte. Le dépôt de plainte est transmis aux polices et n’entraîne pas automatiquement l'ouverture d'une procédure judiciaire. L'ouverture d'une procédure judiciaire (une mise en accusation par le Procureur) est un choix du seul Bureau du Procureur.
Les polices et le bureau du procureur peuvent décider au cours du traitement de la plainte de cesser toute poursuite. En cas de classement sans suite le plaignant est informé de la décision et qu'il dispose du droit de procéder à une citation directe.
Les modalités de la citation directe lui sont clairement et intelligiblement explicitées.

B. (Requêtes) Le plaignant peut émettre requêtes et objections au Juge.
Un plaignant peut requérir un dédommagement à la hauteur du préjudice subi, assorti ou non, d'intérêts (cf. Code de Procédure Civile). Il se porte alors "partie civile". La preuve du préjudice lui appartient à lui-seul et non au Bureau du Procureur.


Article 6 - Témoins et experts
A. (Citation) L'une des parties peut demander un témoin ou un expert. Le Juge ne peut refuser une telle demande que sur motif légitime. Il entend et apprécie la qualité de l'expertise ou du témoignage.

B. (Obligation) Toute personne citée par le Juge, soit comme témoin, soit comme expert est tenue de se présenter sauf motif légitime.

C. (Rôle) Le témoin ou l'expert est soumis au même serment de vérité que les parties, il doit apporter la lumière à la Cour mais peut conserver le silence à une question.
La partie qui appelle un témoin ou un expert commence son interrogatoire. L'autre partie peut ensuite le contre interroger.
L'expert ou le témoin qui s'estime incompétent ou insuffisament éclairé a l'obligation de le signifier à la Cour.




Chapitre II : La procédure criminelle
Article 7 - L'interpellation et la rétention
A. (Définition) Un agent de police peut prononcer la mise en état d'arrestation (c'est à dire supprimer la liberté d'aller et venir) d'un individu. La mise en état d'arrestation d'un individu ne se fait que si l'officier de police a une suspicion raisonnable contre l'individu.

B. (Suspicion raisonnable) La suspicion raisonnable est le fait qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de penser qu'un individu a commis ou tenté de commettre, ou se préparait a commettre une infraction.
Ces raisons plausibles s'apprécient selon une évaluation précautionneuse des faits, appuyée par des éléments rationnels suffisamment solides.
Ces raisons plausibles ne peuvent ni être la race de l'individu, son sexe, son orientation sexuelle, ses antécédents judiciaires, sa religion, ses opinions ou sa situation sociale vraie ou supposée.

C. (Information du Procureur) Le suspect mis en état d'arrestation peut être retenu pour une durée initiale de 48heures qui peut être allongées par le Procureur s'il y a mise en accusation. Cette période est appelée "rétention".
Le Bureau du Procureur est immédiatement informée de l'arrestation du suspect, ainsi que de son motif et de ses conditions.

D. (Poursuites) Les polices peuvent librement enquêter pendant la rétention. A l'issue de celle-ci le Procureur doit déterminer si il lance ou non des poursuites pénales contre l'accusé ou le suspect. Si le suspect est mis en accusation la rétention peut perdurer pendant un maximum de 8 jours supplémentaires afin de permettre à un juge de statuer sur un éventuel placement en détention provisoire ou bien sur le fond de l'affaire.

E. (Réitération) Si le Bureau du Procureur n'inculpe pas une personne à l'issue de sa rétention, celle ci est relâchée. Le Procureur peut toujours inculper pour ces faits plus tard, mais nul ne peut être placé deux fois en rétention pour un même fait. Donc son arrestation ne pourra se faire que sur mandat d'un Juge.
De même il est possible de déposer plainte contre une personne ayant été placée en rétention puis relâchée car non poursuivie.

F. (Fouille) Une personne placée en rétention peut être fouillée afin de s'assurer qu'elle ne possède aucun effet dangereux ou illégal. Si cette fouille aboutit à la trouvaille d'éléments illégaux ils seront placés sous scellés et considérés comme des preuves légalement obtenues.
Si la personne était dans un véhicule ou un bâtiment lors des faits, lors de sa fuite ou lors de son arrestation, le véhicule ou le bâtiment peut également faire l'objet d'une fouille s'il existe une suspicion raisonnable indiquant que le véhicule contient des effets illégaux.
Si la personne parvient a échapper à l'arrestation, les fouilles qui auraient été lancés peuvent être faites malgré sa fuite.

G. (Abus) Les enquêtes répétées ou abusivement prolongées, ostentatoirement menées par la police dans un unique objectif d'intimidation et non de recherche d'un crime constituent un abus de pouvoir.


Article 8 - La perquisition et l'enquête
A. (Principe) Le fait de pénétrer la propriété d'autrui en vue de la fouiller, notamment en entrant dans un domicile, en fouillant un sac ou un vêtement, ou bien le fait de faire des recherches intracorporelles, est une "perquisition".
Les perquisitions prises à l'initiative de la Police ou du Bureau du Procureur ne sont permises que :
- Lors d'un contrôle, conformément à l'article 1 du présent code
- Lors d'une arrestation ou de la fuite d'un suspect, conformément à l'article 7 du présent code
- Si la police ou le Bureau du Procureur, a une suspicion raisonnable de penser que des effets illégaux peuvent être trouvés sur la personne ou dans la propriété.
Dans tous ces cas la police agit dans l'immédiateté, sur une suspicion raisonnable. Si les polices ou le Bureau du Procureur souhaitent effectuer une fouille hors de ces cas, le mandat de perquisition d'un juge est nécessaire.

B. (Vie privée) Au cours de l'enquête, la police ne peut porter atteinte à la vie privée des tiers que sur:
- Mandat d'un juge
- Autorisation du bureau du Procureur pour ce qui est des géolocalisations
De plus les polices peuvent, d'elles mêmes, procéder à des géolocalisations de personnes ou de biens disparus afin de de les retrouver lorsque l'urgence le commande.


Article 9 - Mise en accusation et citation directe
A. (Définition) Dès qu'il est formellement accusé par le Bureau du Procureur, le suspect devient accusé.
Dès que la mise en accusation est faite, les victimes (directes ou indirectes) peuvent se porter partie civile. Par défaut la ou les personnes à l'origine de la plainte (le cas échéant) sont parties civiles.

B. (Citation directe) Lorsqu'une personne voit sa plainte classée sans suite, elle peut déclencher les poursuites pénales en faisant une "citation directe". La charge de la preuve lui incombe alors. La citation directe vaut mise en accusation, il n'y a donc pas d'aval du Procureur.
La citation directe est actionnée uniquement en cas de plainte déposée à l'encontre du Maire, du Procureur ou d'un membre du Bureau du Procureur.
Par ce moyen le plaignant cite directement devant le juge la ou les personnes qu'il souhaite voir accuser. Il fait sa demande par lettre à la Cour. La lettre doit indiquer la date et le lieu des faits, le nom de l'infraction reproché, ainsi que la totalité du dossier.
Le Procureur ne peut s'opposer à une citation directe. Il est donc tenu de poursuivre ces personnes. Cependant il reste libre dans ses mots et à l'audience il pourra requérir le non lieu ou un verdict non coupable.
Cette procédure spécifique est une exception au monopole de la mise en accusation du Procureur.
Le Juge, dès qu'il reçoit la citation directe, est tenue de convoquer les parties. L’État n'a aucun devoir d'enquêter, mais il peut le faire selon la volonté du Procureur.
La procédure en citation directe est exactement la même qu'en droit commun si ce n'est que l'initiative vient d'un particulier. Le plaignant est obligatoirement partie civile dans cette affaire.

C. (Détention provisoire) Lorsque le Procureur met quelqu'un en accusation et que l'audience est imminente ou qu'il demande un placement en détention provisoire (ou contrôle judiciaire) : la personne est par défaut considérée comme maintenue en rétention. Cette prolongation est de 8jours supplémentaires au maximum, jusqu'à présentation au Juge.
Si le Procureur ou la partie civile, soit car ce délai arrive a expiration soit pour un autre motif, souhaite voir l'accusé placé en détention provisoire, il leur est possible de former une requête au Juge.
Le Juge statue alors sur cette requête, par courrier ou par audience, après avoir pris les avis de l'accusation et de la défense.
Au lieu de placer l'individu en détention provisoire, le juge peut fixer une caution qui, si elle est payée, permet à l'accusé d'être libéré sous caution. S'il se présente à son procès, la caution sera reversée à l'accusé, qu'importe sa culpabilité. S'il ne se présente pas à son procès, il est coupable d'évasion.
Le Procureur peut lui-même prendre l'initiative de ne pas placer un accusé en rétention ou en détention provisoire. Dans tous les cas, l'accusé doit être tenu informé des suites de la procédure et des convocations de Justice prononcées à son encontre.

D. (Contrôle judiciaire) Sous les mêmes conditions, modalités et limitations que la détention provisoire, l'accusé peut être placé sous "contrôle judiciaire".
Le Juge qui prononce cette mesure indique alors:
- Les zones que l'accusé n'a pas le droit de quitter
- Les éventuelles autres conditions à ce contrôle
Le Procureur veille au respect du contrôle judiciaire. En cas de non respect de ce contrôle il prend les mesures nécessaires pour interpeller l'accusé évadé.

E. (Limitation) Aucun accusé ne sera détenu pendant une durée abusive en l'attente de son procès ; tout accusé peut formuler une requête d'habeas corpus (pour demander la libération d'une détention illégale) à un Juge s'il estime qu'il fut détenu trop longtemps ou que les conditions de sa détention sont inacceptables.
La durée de la détention provisoire ne peut excéder la durée de la peine de détention encourue. La durée de détention provisoire est imputée à la peine de détention éventuellement prononcée. Il n'y a nul dédommagement pour une détention provisoire suivie d'un verdict non coupable ou d'un non lieu.
Le Juge peut, s'il observe que la détention dure trop longtemps, fixer une date butoir au-delà de laquelle le Bureau du Procureur devra avoir achevé son enquête ou libérer l'accusé et abandonné les charges pénales pesant contre lui.
Il en va de même pour le contrôle judiciaire.

F. (Enquête) Le fait que la mise en accusation ait été faite n'empêche pas le Procureur et les polices d'enquêter.

G. (Re qualification) Si au cours de l'enquête il s'avère qu'une qualification des faits différentes apparait meilleure, à la lumière des nouveaux éléments, une nouvelle qualification peut avoir lieu.

H. (Convocation) La convocation devant un juge prend le nom de "citation". Toute personne citée doit comparaitre.
La citation se fait à la demande de la partie à l'origine de la mise en accusation (partie civile pour la citation directe et bureau du procureur en dehors de ce cas) ou lorsque l'enquête (depuis la mise en accusation) a duré pendant une période déraisonnablement excessive. C'est le Juge qui procède à cette convocation.
Le Juge est tenu de convoquer le Bureau du Procureur et l'accusé 36 heures à l'avance ou bien sans délais si :
- L'accusé est encore en rétention
- L'accusé est en détention provisoire
- L'accusé et le Bureau du Procureur acceptent cette citation accélérée

I. (Fin de l'accusation) Une fois que la mise en accusation est faite, seul un juge peut fermer l'affaire et ce en prononcant un verdict ou un non lieu.
Toutefois si le Procureur requiert le non-lieu, le Juge ne peut poursuivre l'affaire que s'il rejette cette requête de manière particulièrement motivée.

J. (Non lieu) Le Juge peut, à tout moment, de la mise en accusation au verdict final, clôre la procédure si celle-ci n'a plus lieu d'être. A cette fin il prononce un non-lieu.
Le non lieu peut être prononcé par le juge dans les cas suivants:
- Demande du Bureau du Procureur
- Retrait de la partie civile dans une citation directe
- Défaut évident de preuve malgré investigations
- Atteinte fondamentale au droit de l'accusé à un procès rapide dû au fait de l'accusation
- Absence de loi réprimant ce comportement
- Décès de l'accusé

Article 10 - L'audience et le verdict
A. (Respect) Le président de l'audience (un Juge) distribue la parole. En audience, le ou les Juges doivent être respectés. Ce respect se caractérise par le vouvoiement, la citation du titre, le fait de se lever lorsque le Juge entre ou sort, le respect des consignes (notamment quant à la parole) et une irréprochable déférence. L'outrage a magistrat est un délit sanctionné immédiatement en audience, la condamnation est prononcée sans débat contradictoire ni audience immédiatement par le Juge. La peine est applicable immédiatement.
Toutes les autres personnes doivent être respectées.
La salle dans son intégralité se tient debout lorsque le président de l'audience se lève.

B. (Ouverture) L'audience ne peut s'ouvrir que si l'accusé et le Bureau du Procureur sont présents. La présence de la partie civile est indifférente.
Dans le cas d'une citation directe l'absence réitérée du Bureau du Procureur permet au juge d'ouvrir l'audience.
A l'ouverture de l'audience le Juge énonce l'identité de l'accusé, les faits et demande à l'accusé, pour chacun des faits lui étant reproché, si il plaide coupable ou non coupable.
Après cela le Juge rappelle que le mensonge devant la Cour est puni par la Loi.

C. (Requalification) Les faits peuvent être requalifiés en cours d'audience:
Sur requête de l'accusation, le Juge ne peut alors refuser que sur motif légitime, l'accusé est alors mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification et il lui est demandé de plaider coupable ou non coupable quant à ce fait, il peut notamment (si le juge le souhaite) lui-être accordé un délai pour adapter sa défense
Les faits peuvent être requalifiés pendant le délibéré du Juge:
Il n'y a alors aucune requête ni débat supplémentaire, le Juge ne peut que:
- Considérer ou refuser de considérer une circonstance aggravante quant à l'infraction déjà reprochée lors de l'audience
- Changer la qualification retenue pour une charge très proche et moins lourde lorsque les éléments présentés par les parties sont constitutifs de cette charge moins lourde mais pas de la charge initialement retenue, notamment rejeter la qualification d'assassinat mais la changer en une charge de meurtre

D. (Huis clos) L'audience est publique, ainsi que le verdict. Toutefois l'audience peut se tenir sans public par la procédure du huis clos.
Le huis clos doit être demandé par l'une des parties au Procès, la demande doit être motivée. Le juge peut alors accepter ou non cette requête. Lorsqu'il en va de la sécurité de l'audience, le Juge peut de lui même prononcer le huis clos.

E. (Formation collégiale) Le Juge peut être assisté d'un ou deux assesseurs qui sont obligatoirement juges ou juges en formation.

F. (Récusation et substitution) Un juge dont l'impartialité est ou peut être objectivement remise en cause peut faire l'objet d'une demande de récusation de l'une des parties adressée directement au juge concerné. Le juge écoute l'argumentation de la partie demanderesse et répond de manière motivée. En cas de refus, le procès reprend normalement, autrement il est à la charge du Président de la Cour de nommer un nouveau juge. Il ne peut y avoir qu'une seule demande de récusation par cas et par partie.
Lorsqu'un juge refuse la demande de récusation, les différentes parties peuvent si elles estiment raisonnablement que le magistrat en charge de l'affaire est partial, lancée une procédure de substitution. A cet instant, le juge en charge de l'affaire à l'obligation de suspendre immédiatement la séance et d'informer le Président de la Cour de la situation. Ce dernier doit nommer un nouveau juge qui a pour objectif de statuer sur l'impartialité ou non du juge en charge de l'affaire. Si la partialité du juge est avéré, celui ci doit se récuser de l'affaire. Au contraire, le procès reprend normalement.

G. (Contumace)  Le procès peut se tenir par contumace, c'est à dire en absence de l'accusé, si:
- L'accusé a été convoqué dans les délais et modalités prévues par la loi
- L'accusé est évadé ou refuse de comparaitre
En cas de jugement par contumace, l'avocat de la partie ou à défaut un avocat commis d'office défendra ses intérêts lors de l'audience.

H. (Réquisitions) Le juge met fin au débat contradictoire et offre une dernière fois la parole à l'accusation (Bureau du Procureur et partie civile) pour entendre ses réquisitions et à la défense pour ses espérances.
A la suite de ces réquisitions, le Juge indique si le Verdict va être immédiatement prononcé en audience, si une nouvelle audience est convoquée pour la lecture du verdict ou bien si le verdict sera simplement publié.

I. (Verdict) Le verdict est prononcé par le juge, en fin d'audience après débat contradictoire. Il est la réponse à la question "L'accusé est-il coupable au delà de tout doute raisonnable" au vu d'arguments rationnels et factuels. Dans son verdict, le Juge énumère les faits prouvés, puis applique la Loi à ces faits et en conclut donc la décision.
Pour être déclaré coupable, il doit y avoir consensus entre le président et ses éventuels assesseur. Chaque accusation et chaque accusé sera traité indépendamment, toutes les circonstances seront prise en compte, les peines doivent être cohérentes et proportionnées au fait.
Le Verdict final prend, pour chaque fait reproché, la forme:
- Soit d'une reconnaissance de non culpabilité si l'accusé ne peut être reconnu coupable au delà de tout doute raisonnable ;
- Soit d'une reconnaissance culpabilité lorsque l'accusé peut être reconnu coupable au delà de tout doute raisonnable ;
La Cour peut au sein d'un même verdict rendre compte du sort de plusieurs accusés mais sa décision distingue chaque fait et chaque accusé.

J. (Peines) Une condamnation peut (ou non) s'assortir d'une peine dont le quantum est fixé par le Juge, dans la limite fixée par la Loi. Sont des peines:
- La détention ferme : il s'agit d'une peine de détention a exécuter selon les modalités légales et (éventuellement) celles ordonnées par le Juge. Cette peine est compressible selon les termes des lois en vigueur et selon la décision du Juge.
- La détention avec sursis: est une peine de détention qui ne sera exécutée que si l'individu se voit (ultérieurement) condamné à une peine ferme de détention. Cette peine de sursis se cumulera alors aux autres peines, sans limite. La détention avec sursis ne peut pas dépasser la peine de détention encourue.
- L'amende: est une somme d'un montant fixé par le juge, prélevée par l'état, et conservée par celui ci, dans le maximum fixé par la Loi.
- L'amende avec sursis: est une somme d'un montant fixé par le juge, prélevée par l'état, et conservée par celui ci si l'individu se voit (ultérieurement) condamné à une peine ferme de détention. Cette peine de sursis se cumulera alors aux autres peines, dans la limite de 30.000 $.
- Le retrait de permis: qui est une peine complémentaire que le Juge peut prononcer contre toute personne condamnée, elle peut être orientée contre n'importe quel permis
- L'injonction de justice:  ordre de soin, obligation de fournir des excuses, interdiction d'approcher la victime, ou toute autre condamnation à agir selon la décision du Juge.
- La peine de mort: mise à mort de l'accusé lorsque la Loi le prévoit à une date fixée par le juge (nécessairement au delà du délai d'appel et de recours), l'exécution de cette peine est suspendue par les recours en annulation et les appels. Elle s'effectue conformément au présent code.
Le Juge est libre de remplacer ou compléter l'amende ou la détention par toute autre injonction de justice. La durée de cette injonction ne dépassera pas celle de la détention maximale prévue par la Loi. Elle ne doit pas directement impliquer une perte de revenus ou de patrimoine supérieure à l'amende.

K. (Dédommagement) Seule la partie civile peut demander un dédommagement. Elle peut également demander une injonction notamment d'excuse ou de réparer.
Les dédommagements peuvent venir réparer toute ou partie du préjudice et, le cas échéant, peuvent s'y ajouter un dédommagement punitif.
Toutefois, en cas de verdict "non coupable" ou de non lieu l'accusé peut demander un "forfait compensatoire" à la partie civile, notamment s'il s'agit d'une citation directe.
Ce forfait compensatoire a pour but de dédommager l'accusé injustement privé de sa liberté du préjudice subit et des frais qu'il a engagé pour cette affaire.


Article 11 - L'appel, le recours
A. (Appel - Principe) A l'issue d'un verdict en première instance le juge fixe un délai d'appel (compris entre 2 et 7 jours) pendant lequel les parties peuvent faire appel du verdict.

B. (Appel - Effets) L'appel entraine la suspension d'exécution de la peine, l'accusé s'il a été condamné est toutefois placé automatiquement en détention provisoire.
L'affaire est alors réouverte et prise en charge par un autre juge. La mise en accusation est automatique et se fait sous les charges ayant fait l'objet du verdict final. L'appel sera traité par le Juge avec un regard nouveau, sans prendre en compte les conclusions du premier jugement.
Le verdict d'appel ne comprend aucun délai d'appel car il est impossible de faire appel d'un verdict d'appel.

C. (Recours - Principe) A la suite d'un verdict de procès, il est possible de faire un "recours en annulation". Il est possible de faire un tel recours 5 jours après la publication du verdict. Toutes les parties peuvent le faire.
Le recours en annulation est adressé par lettre précisant quel est le verdict attaqué, ainsi que le motif. Les seuls motifs permettant de demander l'annulation sont:
- Vice entachant profondément le verdict
- Vice entachant profondément les preuves fondant le cœur du verdict
- Verdict ne se fondant sur aucune norme
- Verdict interprétant mal le Droit
- Verdict n'étant pas motivé

D. (Recours - Effets) Le Président de la Cour traite le recours lui même ou bien délègue cette mission à un juge spécifique. Le juge qui a prononcé le verdict attaqué ne peut pas être celui qui traite le recours.
Si il s'avère que le verdict comporte une irrégularité motif à annulation (conformément au C. de cet article), le Juge du recours peut annuler tout ou partie du verdict.
La partie annulée est alors a re juger :
- Soit cette partie est minime& triviale et le Juge du recours choisit de la juger lui même & immédiatement car les éléments déjà présents dans l'affaire suffisent,
- Soit le Juge du recours renvoie l'affaire devant un Juge (éventuellement lui même), par la même procédure que s'il s'agissait d'un appel.
Lorsque le recours entraine le renvoi de l'affaire devant un juge, il sera impossible de faire appel pour ce verdict, comme pour un verdict d'appel.


Article 12 - La comparution immédiate, l'accord et l'itinérance du Juge
A. (Comparution immédiate) En matière d'infraction commise de manière flagrante devant une Police ou bien si l'urgence le commande, le Bureau du Procureur peut demander une comparution immédiate, c'est à dire une audience tenue sans délais devant le Juge afin de conclure rapidement une affaire criminelle prête.
En début d'audience sous ce régime le juge notifie à l'accusé qu'il peut s'opposer, à la procédure en comparution immédiate, auquel cas il peut être placé en détention provisoire en attendant la nouvelle audience.
Si l'accusé refuse la comparution immédiate, il appartient au Juge de déterminer si ce refus est fondé ou non. Si le refus est fondé: la comparution immédiate est annulée, si le refus est infondé: la comparution immédiate est maintenue.

B. (Accord) Sauf en citation directe, le Bureau du Procureur et l'accusé peuvent passer un accord visant a obtenir un compromis entre l'accusé et le Ministère Public.
L'accord type est la présentation des aveux par l'accusé, en échange soit d'une demande de peine réduite, soit d'un changement des charges retenues contre l'accusé. Mais l'accord peut avoir toute autre modalité (notamment la dénonciation de complices, la contribution à une mission de police, etc.)
La Cour est chargée de vérifier la validité de la négociation (elle n'induit ni corruption, ni malice, ni violation de la loi pénale ou de la procédure). Outre ces critères, la Cour est tenue d'accepter une telle négociation.
Le Bureau du Procureur est tenu de dire la vérité et uniquement la vérité durant la négociation avec l'accusé. La négociation doit être enregistrée (vidéo, son) ou archivée (lettres) et remise à la Cour avant le verdict.
Les deux parties présentent leur négociation à la Cour durant l'audience. Le Juge peut poser des questions sur la négociation, ses modalités et son contenu. Il n'y a pas forcément de débat contradictoire par cette procédure.

C. (Juge itinérant) Tout Juge a possibilité de mener une audience hors du bâtiment de la Cour dans un lieu qu'il choisit et qui est facilement accessible des parties. Cette procédure d'itinérance est employée lorsque le Juge le trouve nécessaire et notamment lorsqu'il s'agit de juger un détenu, une personne hospitalisée ou une demande de libération conditionnelle.
Le procès se tient dans une pièce neutre, selon les mêmes modalités qu'un procès ordinaire. Il n'y aura pas plus d'arme apparente ou de menottes dans une audience itinérante qu'en audience ordinaire. Le Juge reste maitre de l'audience et du lieu où elle se déroule.
Le Juge peut solliciter toutes les forces de Police nécessaire à sa protection hors des murs de la Cour.
En matière de jugement itinérant où l'accusé est détenu au moment des faits, lorsque l'audience itinérante a lieu dans l'enceinte du Pénitencier, le Procureur peut déléguer la charge de l'accusation à des policiers gardant le pénitencier.




Chapitre III : Dispositions procédurales et autres dispositions
Article 13 - Vice de procédure
A. (Principe) Le vice de procédure ne remet en cause que ce qui en découle directement. Ainsi si une accusation est fondée sur plusieurs éléments et qu'un seul n'est concerné par un vice de procédure, seul cet élément sera "annulé".

B. (Cas spécifique) La non citation des droits ou l'absence de suspicion raisonnable motivant une arrestation ou une fouille rend les découvertes consécutives caducs.
Tout aveux ou preuve trouvée lors d'une fouille illégale ou faites au cours d'une arrestation illégale est nul et n'a pas la valeur de preuve.

C. (Exception) Lorsque la police, le Juge ou le bureau du Procureur a tout mis en œuvre pour respecter la Loi, mais que pour une raison totalement extérieure et insurmontable, il y a vice de procédure, alors ce vice est sans aucun effet.
Notamment: si la police requiert un avocat pour le suspect ou l'accusé qui en désire un, mais qu'aucun n'est disponible, alors l'arrestation n'est pas nulle.
Il faut cependant prouver que tous les efforts ont été mis en œuvre et que ceux-ci sont restés sans effets.

C. (Conséquences) Lorsque le juge reconnait formellement qu'un vice de procédure a été commis, toute personne est tenue d'en tirer les conséquences légales. Ne pas tenir compte de la décision du juge de considérer qu'un fait est vicié est une entrave à la Justice.

Article 14 - Effectivité des décisions de Justice
A. (Principe) Toutes les polices et le Bureau du Procureur ont l'ultime obligation de fournir tous les moyens nécessaires au service de l'exécution des décisions des Juges.
Le Président de la Cour peut ordonner et commander dans ce cadre toutes les polices et notamment celle chargée d'administrer le pénitencier, afin de donner pleine effectivité aux décisions des Juges.
Le Juge prononçant une décision et notamment un verdict ou un mandat peut spécialement charger une police de veiller à la stricte et pleine application de la décision. Si il ne désigne aucune police spécifique, toutes ont la compétence et le devoir d'y contribuer. Le Bureau du Procureur peut, dans ce cas, organiser cette action en désignant les polices chargées de ces missions.

B. (Libération conditionnelle) Toutes les peines de détention prononcées peuvent être assorties d'une durée "incompressible" c'est à dire d'une durée avant l'expiration de laquelle le condamné n'aura pas la possibilité de demander de libération conditionnelle.
Si le juge ne définit pas quelle part de la peine de détention est incompressible on considère par défaut que la moitié de la peine de détention est incompressible.
Une fois que le détenu a purgé sa peine de détention incompressible, il peut demander une libération conditionnelle. Cette libération est pûrement grâcieuse et nul ne peut attaquer l'Etat pour avoir refusé cette demande ou pour ne pas l'avoir étudié.
La Cour envoie régulièrement un Juge itinérant en pénitencier pour entendre ces demandes de libération conditionnelle, quand la Cour annonce la date de sa visite, l'intégralité des détenus en droits de demander une libération conditionnelle est informé de la venue du Juge. Tout détenu demandant a être entendu par le Juge lui sera présenté. Seul le Juge peut refuser d'entendre une demande, le Bureau du Procureur et les Polices ne le peuvent pas.
La procédure est grâcieuse c'est à dire que:
- Le Ministère Public peut être représenté par un membre de la Police chargée de la garde des détenus, sauf si le Procureur l'interdit explicitement, ou par toute autre personne nommée par le Procureur
- La Cour commence par entendre la demande du détenu, le Ministère Public peut ensuite annoncer si il soutient ou non cette demande, la parole est enfin rendue au détenu qui a toujours le dernier mot
- Le refus d'une demande de libération conditionnelle n'a pas besoin d'être motivé, il s'agit de la continuation normale de l'application de la peine, il faut en revanche justifier la libération conditionnelle
- Le Juge, si il accepte la demande de libération conditionnelle, peut assortir des conditions par mandat d'injonction, notamment un contrôle judiciaire
- Une personne en liberté conditionnelle qui commet une infraction punie de détention (notamment ne pas respecter les injonctions du juge) peut être condamnée à la peine prévue pour cette infraction à laquelle s'ajoute la peine de détention qu'il n'a pas purgée (en raison de sa libération conditionnelle)

C. (Contrôle d'effectivité) Est appelée "vérification judiciaire":
- le fait de vérifier qu'une personne sous contrôle judiciaire est bien à l'endroit où elle doit être
- le fait de vérifier qu'une injonction émise par un juge est bien respectée
- le fait de vérifier qu'une personne en liberté conditionnelle respecte bien les conditions de sa libération
Les polices peuvent faire des vérifications judiciaires par géolocalisation d'une personne à n'importe quel moment.
Les polices peuvent convoquer une personne pour vérification judiciaire soit sur ordre d'un magistrat, soit lorsqu'elles ont une suspicion raisonnable laissant penser que cette personne a violé la loi ou les termes de la décision de Justice qu'elle doit respectée.
Cette vérification judiciaire peut prendre la ou les formes suivantes:
- Convocation de la personne pour une durée maximale d'une heure afin d'être entendue sur ses agissements,
- Fouille du domicile de la personne, de ses biens ou de ceux qu'elle loue, ou bien fouille de la personne elle même,

D. (Droits) Toutes les mesures prises doivent être justifiées et proportionnées.
Le contrôle se fait dans le respect de la personne, de sa vie privée, de l'injonction, de la loi et de l'objectif de sa réinsertion.

E. (Peine de mort - Droits) La peine de mort ne peut être prononcée que lorsque la Loi le prévoit explicitement. Elle n'est ni dégradante, ni atroce. La liberté de culte du condamné sera respectée.
L'exécution de cette peine est faite à la date fixée par le juge, cette date est obligatoirement au delà du délai d'appel et de recours. Si le juge omet de préciser la date de mise à mort, celle ci est automatiquement au deuxième samedi suivant le prononcé du verdict, à vingt heures.
Le condamné peut demander de manière écrite une suspension de la condamnation à un Juge:
- Soit pour une raison de droit lorsque la peine a été abusivement prononcé
- Soit quand il existe un doute sérieux sur la culpabilité du condamné apparaissant après prononcé du verdict
- Soit quand, après le verdict de condamnation à mort, le condamné a souffert d'actes inhumains, barbares ou dégradants au cours de sa détention
- Soit quand le condamné souffre de maladie ou de blessures ou d'une démence incompatibles avec sa mise à mort
- Soit quand il y a des raisons légitimes de penser que la mise à mort sera inhumaine.
Dans ce cas le Juge lit la requête écrite et, si elle est suffisamment constituée, la Cour peut (après avis du Ministère Public) renvoyer l'affaire par la procédure de "Recours en annulation".
En outre le Maire peut commuer une peine de condamnation à mort en une détention jusqu'à la mort sans libération conditionnelle possible. Du verdict à l'exécution, une ligne de communication directe entre la Police chargée du pénitencier (et donc de l'exécution) et le Cabinet du Maire est maintenue. Le Maire est avisé de toutes les incidents sérieux. Le Maire ne peut pas arrêter la mise à mort une fois que le "processus final" a été lancé.
Si pour quelque raison que ce soit la peine venait a être reportée, la Cour est saisie pour fixer une nouvelle date, si elle n'en fixe pas, la nouvelle exécution aura lieu 48heures après la date de la précédente.

F. (Peine de mort - Principes) Doivent obligatoirement être présents à l'exécution:
- Un Juge représentant la Cour ou une personne spécialement nommée à cet effet
- Le directeur de la Police chargée de la garde des détenus ou un de ses gradés spécialement nommé à cet effet ou un magistrat du Bureau du Procureur
- Trois policiers gardiens de prison
- Un médecin
Ne peuvent assister à cette exécution que les magistrats, la famille du condamné, son avocat, la partie civile et les personnes obligatoirement présentes.
Le Juge peut également autoriser certaines personnes nominativement désignés a assister à la mise à mort, notamment des journalistes.
Les différents modes d'exécution possible sont:
- La chaise électrique (installation du condamné qui, sanglé à une chaise, est électrocuté par un très fort courrant jusqu'à ce que mort s'en suive)
- L'injection létale (installation du condamné qui, sanglé à un lit, se voit injecter un anesthésiant puis une substance létale jusqu'à ce que mort s'en suive)
Le mode d'exécution de la peine de mort est déterminé par le Juge et est une composante de la peine. En l'absence de spécification par le Juge, le bureau du Procureur choisit le mode d'exécution de la peine. Si lui même ne spécifie rien, la peine sera appliquée par chaise électrique.

G. (Peine de mort - Exécution) L'entièreté de ces phases est sous le contrôle du Directeur d'exécution. Par défaut il s'agit du plus haut gradé de la Police présent sur place. Le Bureau du Procureur peut nommer un directeur d'exécution spécifique, notamment un de ses magistrats. Ce directeur détermine notamment si le condamné doit être cagoulé à sa mise à mort ainsi que l'arrêt de l'exécution en cas de grave incident.
- Phase initiale:
Le condamné est mis en mesure de manger le plat qu'il désire le jour de son exécution, il peut également rencontrer pendant 20 minutes un représentant du culte de son choix ou deux membres de sa famille ou son avocat.
- Phase préparatoire:
30 minutes avant son exécution, le condamné est isolé et le médecin répond à ses éventuelles questions. Il est ensuite éventuellement cagoulé (sur ordre du directeur d'exécution) et mis dans la tenue d'exécution. Il est conduit au lieu de l'exécution (chambre spécifiquement conçue dans le pénitencier) et mis en place conformément au mode de mise à mort prononcé.
Le Directeur d'exécution annonce alors son identité puis: "Vous avez été condamné à mort par une Cour de Justice pour" puis rappelle le crime pour lequel le condamné doit être mis à mort. Le Directeur d'exécution annonce enfin: "Avez vous une dernière chose a dire ?".
Le condamné peut alors énoncer ses dernières paroles jusqu'au maximum 3 minutes avant l'heure fixée. Si il poursuit avec insistance au delà de ce délais il peut être bâillonné sur ordre du Directeur d'exécution.
Une fois les dernières paroles prononcées, un appel est passé au cabinet du Maire afin de confirmer l'absence de grâce. Si au bout d'une minute l'appel reste sans réponse, ce silence vaut refus de la Grâce.
- Phase finale:
Une fois cette dernière vérification faite, le condamné est parfaitement mis en condition en attendant l'heure dite.
A l'heure prévue le Directeur d'exécution annonce: "Que Dieu ai pitié de votre âme. Justice, procédez". A la suite de ces mots le policier charger d'actionner le mécanisme de mise à mort l'enclenche.
Après enclenchement du système, lorsqu'il est légitime de croire que le condamné est effectivement mort, le Directeur d'exécution fait procéder à la sécurisation de la pièce pour qu'un médecin puisse confirmer le décès.
Si le condamné n'est pas décédé, le Directeur d'exécution avise la Mairie, en l'absence de Grâce ou de réponse, le Directeur d'exécution choisit soit de tenter à nouveau la phase finale de l'exécution, soit de la faire reporter.
Dans le cas où l'exécution réussit, le corps est soit restitué à la famille, soit incinéré puis dispersé au cimetierre de la ville, selon la décision du condamné. En l'absence de volonté, le Bureau du Procureur choisira, en l'absence de décision de ce dernier, le corps sera incinéré.
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